- lorsqu'un copropriétaire non-syndic perçoit des revenus ou expose des frais au titre de l'administration et de la gestion de la copropriété, il doit tenir un état des dépenses et créances laissé à la disposition de l'autre copropriétaire auquel il annexe toutes pièces permettant de justifier la nature et le montant de chaque dépense et créance, ainsi que la réalité de leur paiement ; - lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi pour prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun, il statue selon la procédure accélérée au fond. 322 LA COPROPRIÉTÉ