ANNEXE 1 CONTRAT TYPE DE SYNDIC 8. Défraiement et réemunération du syndic non professionnel Dans le respect du caractère non professionnel de leur mandat, le syndic bénévole et le syndic désigné en application de l'article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 peuvent percevoir le remboursement des frais nécessaires engagés outre une rémunération au titre du temps de travail consacré à la copropriété. Les parties s'accordent à fixer la rémunération comme suit (rayer les mentions inutiles) : - forfait annuel... € - coût horaire... €/ h - autres modalités (préciser) : 9. Frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires Le coût des prestations suivantes est imputable au seul copropriétaire concerné. PRESTATIONS DÉTAILS 9.1. Frais de recouvrement (art. 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965) Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; Relance après mise en demeure ; Conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé ; Frais de constitution d'hypothèque ; Frais de mainlevée d'hypothèque ; Dépôt d'une requête en injonction de payer ; Constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ; Suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles). 9.2. Frais et honoraires liés aux mutations Établissement de l'état daté ; (Nota. - Le montant maximum applicable aux honoraires et frais perçus par le syndic pour l'établissement de l'état daté, fixé en application du décret prévu à l'article 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965, s'élève à la somme de 380 € TTC Opposition sur mutation (article 20 I de la loi du 10 juillet 1965). TARIFICATION PRATIQUÉE exprimée HT et TTC 353