Chapitre 4 - L'organisation judiciaire V A Les différentes voies de recours juridictionnelles La décision de justice Le jugement est rendu par les juridictions du premier degré et doit contenir les motifs (arguments justifiant la décision des juges) et le dispositif (la décision proprement dite). Il est notifié aux parties (signification), ce qui permet de fixer la date d'exécution du jugement et de faire courir les délais de recours. Le jugement a l'autorité de la chose jugée puis force exécutoire (si les recours suspensifs sont expirés ou ont été épuisés). B Les voies de recours contre les jugements judiciaires En vertu du principe de double degré de juridiction, les parties ont la possibilité après un premier jugement de faire appel (interjeter l'appel) pour que l'affaire soit réexaminée en fait et en droit. Parfois, cet appel n'est pas possible car le juge du premier degré a statué en premier et dernier ressort. L'affaire sera alors portée directement devant la Cour de cassation qui ne jugera que le droit. Il existe deux types de voies de recours : ordinaires et extraordinaires. 1 a Les voies ordinaires de recours L'opposition L'opposition permet au plaideur défaillant (qui n'a pas comparu ou qui n'a pas été représenté par une personne habilitée) de faire rétracter le jugement rendu par défaut et de demander au tribunal de juger à nouveau l'affaire. Le jugement ne doit pas être susceptible d'appel et le délai d'opposition est d'un mois à compter de la signification. Elle a un effet suspensif : cela signifie que le jugement ne peut être exécuté immédiatement. b L'appel L'appel tend à faire réformer ou annuler un jugement rendu en premier ressort par une juridiction du premier degré. Le délai pour interjeter appel est d'un mois. L'appel a, en principe, un effet suspensif (l'exécution de la décision rendue par la juridiction de 1er est suspendue). Il a aussi un effet dévolutif : l'affaire est rejugée sur les faits et sur le droit. degré 69