Chapitre 7 - La société anonyme Application au cas : En l'espèce, parmi les faits reprochés au directeur général, l'un d'entre eux est un juste motif de révocation : il s'agit de la violation des statuts. Même si cette révocation a été prononcée au cours d'une réunion, sans être fixée à l'ordre du jour, elle est tout à fait valable. M. SHUI n'obtiendra pas gain de cause en justice. C Les responsabilités des organes sociaux Les mandataires sociaux sont responsables tant sur le plan civil que sur le plan pénal de leurs agissements. 1 a La responsabilité civile des mandataires sociaux La responsabilité des administrateurs et du président du conseil d'administration Les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou les tiers des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SA. Ils sont également responsables de la violation des statuts ou des fautes commises dans la gestion. Le président du conseil d'administration est responsable de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de son mandat. b La responsabilité du directeur général et du directeur général délégué Le directeur général est personnellement responsable envers la société ou les tiers des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SA et de la violation des statuts ou des fautes commises dans la gestion. La loi ne prévoit rien pour le DGD. Il est donc responsable de ses fautes personnelles. Sa responsabilité pénale est identique à celle du DG. 2 Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile Pour engager la responsable civile d'un mandataire social, trois conditions doivent être réunies : une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Deux actions en responsabilité civile sont possibles : - l'action individuelle (préjudice personnel subi par un actionnaire) ; - l'action sociale (préjudice subi par la société) : l'action sociale peut être intentée par un actionnaire agissant individuellement (action sociale ut singuli) ou par un groupe d'associés représentant au moins 5 % du capital social. 157