Partie 4 - Les autres types de groupements B Les associés Plusieurs catégories d'associés peuvent coexister au sein d'une SEL : - les professionnels exerçant leur profession au sein de la société (catégorie obligatoire) ; - les professionnels en exercice en dehors de la SEL ; - les anciens professionnels ayant cessé leur activité ; - les ayants droit d'associés décédés ; - les sociétés constituées en vue du rachat d'entreprise par les salariés dont les associés exercent leur profession au sein de la SEL ou SPFPL et les autres professionnels du même secteur. En principe, les associés qui exercent la profession libérale objet de la société doivent détenir plus de la moitié du capital social et des droits de vote. La loi Macron du 6 août 2015 a apporté deux modifications majeures à la réglementation des SEL (sauf pour les personnels de santé) : - la suppression du plafonnement des participations des professionnels du même secteur ou des professionnels exerçant en dehors de la SEL la profession constituant l'objet de celle-ci ; - la possibilité dorénavant et par dérogation, pour les professionnels exerçant en dehors de la SEL la profession constituant son objet, de détenir la majorité du capital et la majorité des droits de vote. Pour les professions juridiques ou judiciaires, cette détention majoritaire du capital et des droits de vote peut même concerner des professionnels exerçant une autre profession (juridiques ou judiciaires) que celle constituant l'objet de la société. C La responsabilité des associés Les associés de la SEL sont responsables indéfiniment de leurs actes professionnels. La société quant à elle est par principe responsable des dettes sociales (exception pour les commandités de la SELCA : la responsabilité est illimitée) mais aussi avec solidarité des actes professionnels de ses associés. D Les organes dirigeants Les organes dirigeants des SEL doivent être des associés exerçant les professions concernées (gérant, président de conseil d'administration, directeur général, membre du conseil d'administration (2/3), membre du conseil de surveillance (2/3) et président de SAS). Le cumul mandat social et contrat de travail est possible. Cette obligation d'avoir des dirigeants choisis parmi les associés en exercice au sein de la SEL ne s'applique pas si la société fait application de la dérogation relative à la détention majoritaire du capital et des droits de vote. 286