Partie 4 - Les autres types de groupements La loi Macron du 6 août 2015 permet de renforcer les règles de majorité requises pour agréer les cessions faites : - à des professionnels n'exerçant pas leur profession au sein de la SEL ; - ou, dans le cadre des SEL ayant pour objet l'exercice d'une profession juridique ou judiciaire, à des professionnels exerçant une profession juridique ou judiciaire autre que celle constituant l'objet de la SEL. Les conventions réglementées : lorsque les conventions portent sur les conditions dans lesquelles les professionnels exercent leur profession au sein de la société, seuls les associés professionnels exerçant dans les sociétés concernées participent aux délibérations (autorisation et approbation). Lorsque les conventions ne portent pas sur les conditions d'exercice de l'activité, elles sont autorisées et approuvées dans les conditions de droit commun propres à la forme sociale choisie. B 1 Les sociétés particulières La SEPEL (société en participation d'exercice libéral) La société en participation d'exercice libéral n'a pas la personnalité morale mais elle doit avoir une dénomination sociale, être publiée au JAL et inscrite auprès de l'ordre (ou tableau) professionnel. La responsabilité des associés est indéfinie et solidaire. L'agrément de nouveaux associés se fait à l'unanimité sauf convention contraire. 2 La SPFPL (société de participations financières de professions libérales) Les professionnels libéraux peuvent créer des sociétés holding sous forme de sociétés de participations financières de professions libérales. L'objet exclusif de ces sociétés est la prise de participation dans une ou plusieurs SEL. Elles ne peuvent exercer un acte quelconque de la profession. La SPFPL peut être une SA, SARL, SAS ou une SCA. Plus de la moitié du capital (et des droits de vote) doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions. Le complément peut être détenu selon les règles communes aux SEL. Les professionnels du secteur juridique ou judiciaire peuvent dorénavant exercer leur activité dans le cadre de sociétés commerciales classiques. Le SPFPL peut dorénavant prendre des participations dans ces sociétés lorsque celles-ci ont une même profession juridique ou judiciaire. 288