Chapitre 20 - Le groupement d'intérêt économique 2 Les pouvoirs des organes de gestion Le contrat constitutif (à défaut, l'assemblée des membres) détermine les pouvoirs des administrateurs. Dans les rapports des administrateurs avec les tiers, les administrateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom du GIE dans la limite de l'objet social. Les clauses limitatives de pouvoirs sont inopposables aux tiers. Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement (en cas de co-administration) sur le plan civil du non-respect des lois et règlements, des fautes de gestion ou de la violation du contrat constitutif. Ils ont également une responsabilité pénale. B 1 La nomination et la cessation des fonctions de l'administrateur doivent faire l'objet d'une publicité. Les membres du GIE Les assemblées des membres du GIE Les membres se réunissent en assemblée générale pour prendre les décisions collectives. Le contrat constitutif fixe : - les conditions de convocation de l'assemblée (à défaut, la demande peut se faire par 1/4 des membres) ; - le nombre de voix détenu par les membres (à défaut, un membre = une voix) ; - la majorité requise pour les décisions (à défaut, elles sont prises à l'unanimité). 2 La responsabilité des membres du GIE Les membres sont tenus solidairement et indéfiniment des dettes du groupement. La mise en œuvre de la responsabilité des membres du GIE est conditionnée par le respect d'une procédure préalable : le GIE doit avoir été vainement mis en demeure de payer. Le contrat constitutif peut prévoir la possibilité d'écarter la solidarité dans les rapports avec un créancier si celui-ci l'accepte. Les membres seront alors tenus à la dette en fonction de leur part dans le capital. 3 a L'admission et le retrait des membres du GIE L'admission et l'exclusion des membres L'admission d'un membre se fait dans les conditions prévues dans le contrat de constitutif. À défaut, l'agrément est donné à l'unanimité. Les nouveaux membres ne sont tenus des dettes antérieures à leur admission uniquement si le contrat constitutif le prévoit. L'exclusion d'un membre est possible pour les motifs énumérés dans le contrat constitutif. 311