Chapitre 2 - La société-contrat Le dépôt des apports s'effectue auprès de la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou sur un compte bancaire dans les huit jours de leur réception. Le retrait des sommes est possible sur présentation du certificat du greffier constatant la réalisation de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (RCS). 2 a L'apport en nature La définition L'apport en nature est l'apport d'un bien autre que de l'argent susceptible d'une évaluation financière. Bien meuble Corporel Incorporel Bien immeuble b Il a une réalité matérielle (ex. : une machine). Il est un droit sur une chose matérielle ou un droit détaché de tout support (ex. : un brevet d'invention). Il ne peut être déplacé (ex. : un terrain ou un bâtiment). Les apports en nature sont intégralement libérés dès la constitution. Les modalités de réalisation des apports en nature * L'apport en pleine propriété La propriété du bien est transférée à la société au jour de son immatriculation au RCS. En attendant l'immatriculation, l'apporteur doit s'assurer de la conservation du bien. Il est tenu de la garantie d'éviction (l'apporteur doit, sous peine d'indemnisation, défendre la société contre le trouble apporté à la possession du bien) et des vices cachés (défauts cachés du bien qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son usage que la société ne l'aurait pas accepté ou l'aurait accepté pour une moindre valeur si elle les avait connus). Le transfert de propriété doit faire l'objet d'une publicité pour certains biens. Par exemple, pour les immeubles, l'acte de vente est dressé sous la forme authentique et publié à la Conservation des hypothèques. * L'apport en jouissance Le bien est mis à la disposition de la société pour une certaine durée : l'apporteur en reste propriétaire. Les risques liés à la perte ou à la détérioration du bien sont en principe supportés par l'apporteur. * L'apport en usufruit Un propriétaire dispose sur son bien de l'usus (le droit d'user de la chose), du fructus (le droit d'en percevoir les fruits) et de l'abusus (le droit d'en disposer). Ce droit de propriété est parfois démembré : une personne a l'usufruit (usus et fructus) et une autre la nue-propriété (abusus). Un associé peut donc faire l'apport à une société de l'usufruit d'un bien et recevoir, en contrepartie, des droits sociaux en pleine propriété. 45