Chapitre 2 - La société-contrat APPLICATION CORRIGÉE La société Marc est en cours de constitution. Le capital serait de 10 000 € réparti comme suit : l'associé A en détiendrait 20 %, l'associé B 30 % et l'associé C 50 %. Les associés doivent se prononcer sur les clauses de répartition de bénéfices proposées par l'associé A. Clause n° 1 : « L'associé A percevra 30 %, l'associé B 40 % et l'associé C 30 %. » Clause n° 2 : « L'associé A percevra 60 % et l'associé B 40 %. » Les clauses proposées sont-elles valables ? Correction Clause n° 1 : elle est valable. Le partage des bénéfices peut ne pas être proportionnel aux parts détenues dans le capital. Clause n° 2 : elle est interdite car léonine, l'associé C étant totalement exclu des bénéfices. E La contribution obligatoire des associés aux pertes La contribution obligatoire aux pertes concerne les rapports des associés avec la société lorsque cette dernière est liquidée et que les sommes dont elle dispose ne permettent pas de désintéresser les créanciers. Chaque associé doit contribuer aux pertes mais l'étendue de cette contribution dépend de la forme de la société et du contenu du pacte social : - pour les sociétés de capitaux : l'engagement (responsabilité) des associés est limité à leurs apports ; - pour les sociétés de personnes : l'engagement (responsabilité) est illimité (c'est-à-dire jusque dans le patrimoine personnel). Le pacte social ne doit pas contenir de clauses léonines. Il s'agit de clauses qui écartent un associé de cette contribution ; ou font supporter à un associé la totalité des pertes. La contribution des associés aux pertes ne doit pas se confondre avec l'obligation aux dettes sociales. Cette obligation concerne les rapports des associés avec les tiers. Pour certaines sociétés, les associés peuvent être amenés à payer les dettes sociales si la société, après avoir vainement été mise en demeure de payer par un de ses créanciers, ne s'exécute pas. Les associés répondent alors indéfiniment des dettes sociales : leurs biens personnels peuvent être saisis pour désintéresser le ou les créanciers. De plus, cette obligation à la dette est soit solidaire (un associé peut être poursuivi pour le tout et dispose d'un recours contre ses coassociés appelé action récursoire), soit conjointe (chaque associé contribuera à la dette en proportion de sa part dans le capital). 49