Chapitre 6 - Le temps de travail 1 Le principe de la convention de forfait La conclusion d'une convention de forfait permet à l'employeur et au salarié de convenir d'une durée globale de travail sans différencier les heures normales et les heures supplémentaires. Une convention de forfait peut être pertinente dans le cas où le salarié est amené à réaliser régulièrement des heures supplémentaires. 2 a Les différentes formes de forfait Les forfaits en heures Le forfait en heures peut être hebdomadaire, mensuel ou annuel. La conclusion d'un forfait en heures sur la semaine ou sur le mois est ouverte à tout salarié. En revanche, la conclusion d'un forfait en heures sur l'année est réservée à certaines catégories de salariés : - les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; - les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. La rémunération du salarié doit être égale à celle prévue dans l'entreprise pour le nombre d'heures prévues dans le forfait. Cette rémunération est augmentée des majorations indiquées ci-dessus prévues pour la réalisation des heures supplémentaires. b Les forfaits en jours Le forfait en jours est nécessairement annuel. Le nombre de jours prévus dans le forfait ne peut pas être supérieur à 218 jours (sauf dispositions conventionnelles contraires qui peuvent porter le nombre de jours à 235). Le salarié peut, dans certaines conditions, renoncer à une partie de ses congés en contrepartie d'une majoration de salaire. La conclusion d'un forfait sur l'année est réservée à certaines catégories de salariés : - les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; - les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. La loi précise que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : - à la durée quotidienne maximale de travail effectif ; - aux durées hebdomadaires maximales de travail ; - à la durée légale hebdomadaire. 137