* Un particulier avait acheté à un autre particulier une maison à usage d'habitation * Un diagnostic technique avait été réalisé avant la vente * L'acquéreur se plaignant de désordres, une expertise a été réalisée * Après celle-ci, l'acquéreur a assigné le diagnostiqueur ainsi Cass. 3e civ., Judiciaire 30 sept. 2021, n° 20-17311 que son assurance en indemnisation de ses préjudices * Un appel a été interjeté devant * La Cour de cassation retient qu'en établissant un diagnostic erroné, le diagnostiqueur a commis une faute quasi délictuelle qui a causé un préjudice à l'acquéreur en le privant d'une information essentielle et important que le déterminante, peu diagnostic parasitaire ne soit pas prévu à l'article L. 271-4 du CCH la cour d'appel de Rennes et celle-ci retient la responsabilité in solidum du diagnostiqueur et de son assureur * Ces derniers se sont pourvus en cassation suite à cet arrêt * Le diagnostiqueur a notamment fait grief au tribunal d'avoir retenu sa responsabilité délictuelle ; il soutenait en effet avoir respecté la norme NF P 03-200 limitant le contrôle du technicien à une inspection visuelle et, au besoin, à un sondage non destructif des bois * La présence de capricornes non signalés par le diagnostiqueur dans l'attestation destinée à informer l'acquéreur sur la présence des parasites constitue un préjudice certain * La Cour de cassation confirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum le diagnostiqueur et le vendeur à indemniser des préjudices consécutifs à la présence d'insectes xylophages l'acquéreur 168 LES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS