Le pouvoir législatif Il appartient à une Assemblée unique (Corps législatif) élue au suffrage censitaire et indirect. Le Corps législatif vote les lois dont il a seul l'initiative et dispose du pouvoir budgétaire. Il déclare la guerre sur proposition du Roi et ratifie les traités de paix, d'alliance et de commerce. Il est compétent pour statuer sur l'administration et ordonner l'aliénation des domaines nationaux. Il peut décréter la création ou la suppression des offices publics. Il peut poursuivre devant la Haute cour nationale la responsabilité des ministres et des agents principaux du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif Il est incarné par le Roi (Louis XVI) dont la personne est inviolable et sacrée. Le Roi porte le titre de Roi des Français et prête le serment de fidélité à la Nation. Il est politiquement irresponsable. Il est assisté de ses ministres qui ne sont responsables que devant lui et qui ne peuvent pas être membres de l'Assemblée. Il est seul compétent pour nommer et révoquer les ministres, lesquels contresignent tous les ordres du Roi. Il est le chef suprême de l'armée et de l'administration générale du Royaume. Il est chargé du « maintien de l'ordre et de la tranquillité publique ». Il est le chef suprême de l'armée de terre et de l'armée navale. Il nomme « les ambassadeurs et les autres agents des négociations politiques ». Il promulgue et fait exécuter les lois. Il peut également opposer son veto suspensif aux lois votées par l'Assemblée. Ce veto peut être surmonté par l'Assemblée législative au bout de deux législatures. Le pouvoir judiciaire Il est délégué à des juges élus par le peuple. Il ne peut être exercé ni par le Corps législatif ni par le Roi. La justice « est rendue gratuitement par des juges élus » qui ne peuvent être destitués que pour forfaiture, ou suspendus que pour une accusation admise. La Constitution précise que « les tribunaux ne peuvent ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ». Elle indique également que le Roi nomme les commissaires auprès des tribunaux. Reprenant les dispositions de la loi des 27 novembre - 1er décembre 1790 créant le Tribunal de cassation, la Constitution souligne qu'il y aura « pour tout le royaume un seul Tribunal de cassation établi auprès du Corps législatif ». La Haute cour nationale est composée des membres du Tribunal de cassation et de hauts-jurés. Elle est notamment compétente pour connaître des crimes qui attaqueront la sûreté générale de l'État lorsque le Corps législatif aura rendu un décret d'accusation. Par ailleurs, la pratique du jury en matière pénale est consacrée. 6