Professions immobilières - Construction et réhabilitation des ouvrages publics - 1re - 154

ANNEXES
Article R125-2
I.-Les caractères temporaire et occasionnel de l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 125-4 se définissent respectivement par une durée inférieure à deux ans et par un nombre
d'opérations inférieur ou égal à trois au cours de deux années.
II.-La déclaration mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 125-4 est adressée au ministre
chargé de la construction. Elle est rédigée en français.
III.-Le résultat de la vérification de ses qualifications est notifié au prestataire par le ministre
chargé de la construction, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 125-11, dans
un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints. En cas de
difficulté rendant nécessaire de compléter les documents accompagnant la déclaration, notamment
pour apporter la preuve des qualifications professionnelles demandées, le prestataire est informé,
avant l'échéance de ce délai, du détail des pièces complémentaires demandées. Le résultat de la
vérification lui est alors notifié dans un délai d'un mois suivant la réception des pièces complémentaires
demandées.
Les qualifications professionnelles du déclarant sont appréciées par référence aux exigences énoncées
à l'article R. 125-7.
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles
requises pour exercer l'activité de contrôleur technique en France, et dans la mesure où cette
différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes, il est proposé au prestataire d'être
auditionné par la commission mentionnée à l'article R. 125-11 pour démontrer qu'il possède les
connaissances et compétences manquantes.
Dans le cas où le résultat de la vérification est négatif, le prestataire est informé qu'il ne peut réaliser
la prestation envisagée en France.
En l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification
des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être
effectuée à l'issue du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par le ministre
chargé de la construction.
Article R125-3
La décision d'agrément ou la notification du résultat de la vérification des qualifications professionnelles
se réfère à la nomenclature de capacité des contrôleurs techniques approuvée par arrêté
du ministre chargé de la construction et précise la ou les catégories de constructions d'ouvrages
ou d'équipements sur lesquelles le contrôleur technique est habilité à intervenir en fonction de la
nature ou de l'importance des aléas que comportent leur conception ou leur exécution.
Article R125-4
Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction
de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir
avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes,
organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution
ou d'expertise dans le domaine de la construction.
Lorsqu'il est réalisé en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 125-4, le
contrôle technique obligatoire ne peut être réputé avoir été opéré que si, pour l'ouvrage considéré,
le prestataire ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles n'ont aucun lien de
nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises
qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans la construction de
cet ouvrage.
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Professions immobilières - Construction et réhabilitation des ouvrages publics - 1re

Table des matières de la publication Professions immobilières - Construction et réhabilitation des ouvrages publics - 1re

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