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LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI MOP « CODIFIÉE »
- l'environnement juridique à maîtriser et à respecter au cours des différentes phases de l'opération
(le droit applicable débordant du seul cadre du livre IV du CCP : droit de la construction, de
l'environnement, du travail, etc.) ;
- l'interrogation sur les missions obligatoires et la recherche des partenaires nécessaires au parfait
achèvement de l'ouvrage dans les règles de l'art et le respect des règles juridiques précitées ;
- le contrôle de ces partenaires et la prise des décisions « clés » de l'opération par le maître
d'ouvrage, qui conserve obligatoirement la maîtrise financière et la responsabilité de la conduite de
l'opération, même s'il en délègue ou attribue certaines tâches à un tiers.
Le maître d'ouvrage dont le projet entre dans le champ d'application du livre IV va devoir poursuivre
le processus chronologique défini et agir dans les formes prescrites. Par exemple, une commune
ne respectant pas les conditions dans lesquelles elle pouvait déléguer sa maîtrise d'ouvrage voit
ses actes entachés d'illégalité20
.
Dans la réalisation de son projet, le maître d'ouvrage public devra s'entourer à chaque phase des
expertises nécessaires aux prises de décision qui lui incombent dans l'exercice du pouvoir de
direction des travaux. Ces expertises nombreuses et diverses ne sont d'ailleurs pas toutes régies
par le Code de la commande publique, mais aussi par d'autres textes que le maître d'ouvrage devra
mettre en œuvre : contrôle technique (CT), coordonnateur sécurité et protection de la santé
(CSPS), coordinateur des systèmes de sécurité incendie (CSSI), etc.
Témoignage de sa remarquable portée pédagogique, on observe que même lorsque le projet n'entre
pas dans le champ d'application de la loi MOP codifiée, les maîtres d'ouvrage s'inspirent du processus
qu'elle induit afin de conduire leurs opérations, dès lors qu'elles revêtent une certaine importance
(financière et en volume) ou une complexité technique que leurs services ne peuvent pas
maîtriser pleinement. Il est par exemple assez fréquent que des personnes publiques aient recours
à des marchés de maîtrise d'œuvre lorsque la bonne conduite d'une opération de travaux leur
semble justifier l'assistance d'un maître d'œuvre à qui il faut confier tout ou partie des éléments
de mission définis par les dispositions du CCP. On dit même que certains anciens établissements
publics passés sous statut privé continuent de s'inspirer fortement de ces principes dans leurs
pratiques organisationnelles et juridiques.
Dans le processus opérationnel qu'ils introduisent, les textes du livre IV établissent une séparation
claire entre les rôles et responsabilités des trois principaux acteurs, assortie de règles d'incompatibilité21
:
-
le maître d'ouvrage est ainsi le destinataire de l'ouvrage ; il a défini les besoins et en assure la
direction ;
- le maître d'œuvre est le prestataire privé ; il va concevoir, coordonner et contrôler la bonne
exécution des travaux ;
- les entreprises de travaux enfin, sont les opérateurs économiques ; elles sont chargées de leur
réalisation.
Ces règles d'incompatibilité visent à clarifier les rôles entre les fonctions de direction, de conception
et d'exécution, tout en plaçant chacun en responsabilité et en objectivité dans l'accomplissement
de ses missions.
En miroir à ses qualités soulignées et éprouvées en termes d'organisation des opérations, le principal
reproche adressé à la loi MOP codifiée réside dans la longueur qu'elle implique en termes de
calendrier d'exécution. Il est constaté par exemple que les délais moyens de réalisation des opérations
(des études préalables à la réception des travaux) excèdent parfois assez largement ceux
20 CE, 22 août 2009, n° 317516, Commune de Les Vans : Lebon T.
21 CCP, art. L. 2422-4 et L. 2422-11.
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