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LA RÉMUNÉRATION DU MAÎTRE D'ŒUVRE
d'œuvre détermine les modalités de calcul de cette réduction, qui ne peut excéder 15 % de la rémunération
du maître d'œuvre correspondant aux éléments de missions postérieurs à l'attribution
des marchés de travaux (CCP, art. R. 2432-4, al. 4).
Outre cette pénalisation contractuelle du maître d'œuvre en cas de non-respect du seuil de tolérance
sur le coût de réalisation des travaux, le maître d'œuvre pourra être appelé en garantie en
cas de travaux supplémentaires en phase travaux. Si l'augmentation du coût des travaux résulte
d'une faute de sa part (de conception, par exemple) dont la preuve aura été rapportée par le maître
d'ouvrage, il pourra être appelé en garantie de tout ou partie du coût des travaux supplémentaires
que le maître d'ouvrage aura été condamné ou contraint à payer à une ou des entreprises10
.
Section 3 Les modifications de la rémunération
du maître d'œuvre
Les articles L. 2432-1 et R. 2432-6 du CCP établissent le caractère forfaitaire du prix de la mission
de maîtrise d'œuvre. Aussi, une fois fixé le forfait de rémunération du maître d'œuvre à la fin
de la phase conception, il ne peut en principe plus être amené à évoluer que si le programme de
travaux évolue lui-même pour des raisons qui lui sont étrangères (demandes du maître d'ouvrage
ou sujétions techniques imprévues) et qui ont été précisées par la jurisprudence (I). Les textes de
la commande publique sont quant à eux venus définir les conditions de forme dans lesquelles les
modifications de la rémunération doivent intervenir (II).
I. Les situations dans lesquelles peuvent
intervenir les modifications
Compte tenu du caractère forfaitaire de la rémunération, les motifs justifiant une modification de la
rémunération du maître d'œuvre sont assez limités. La jurisprudence administrative se montre assez
stricte concernant l'examen de la recevabilité des demandes de rémunération complémentaires
d'un maître d'œuvre en cours de réalisation de sa mission. Hormis dans les cas où les prestations
supplémentaires résultent de modifications de programme ou de faute11
émanant du maître d'ouvrage,
la même condition est appliquée aux marchés publics de maîtrise d'œuvre qu'aux marchés
publics de travaux pour justifier une rémunération supplémentaire : celle des sujétions techniques
imprévues. Selon cette condition, le maître d'œuvre est fondé à demander une rémunération
supplémentaire lorsqu'il peut invoquer le bouleversement de l'économie de son contrat, et que ce
bouleversement résulte de difficultés matérielles ayant un caractère exceptionnel, imprévisible
lors de la conclusion du contrat, et dont la cause est extérieure aux parties.
Un arrêt du Conseil d'État fait actuellement référence en la matière12
, dénommé par les praticiens
« jurisprudence Babel ». Il est venu clarifier les conditions dans lesquelles un maître d'œuvre
peut prétendre à une rémunération supplémentaire en cours d'exécution du marché. Dans un cas
d'espèce assez classique, celui d'un allongement des délais de réalisation des travaux, un maître
d'œuvre avait formulé une demande de rémunération complémentaire en raison du temps passé
sur le chantier au titre de l'élément DET. Par cet arrêt structurant, le Conseil d'État a d'abord distingué
deux situations (présence ou non de modifications de programme décidées par le maître
d'ouvrage) et a dégagé pour chacune d'elles les conditions dans lesquelles le maître d'œuvre peut
demander un complément d'honoraires.
10 CE, 24 oct. 1990, n° 87327 et 88242, Régie immobilière de la Ville de Paris : Lebon T.
11 CE, 9 mars 2007, n° 276908, M. Jacques Beluard.
12 CE, 29 sept. 2010, n° 319481, Société Babel : Lebon T. ; application récente : TA Paris, 10 oct. 2022,
n° 2019926/4-2, Société MJA et société SIBAT.
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Professions immobilières - Construction et réhabilitation des ouvrages publics - 1re

Table des matières de la publication Professions immobilières - Construction et réhabilitation des ouvrages publics - 1re

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