162 L'ESSENTIEL DU DROIT DE LA CONSTRUCTION 3 Exécution du contrat Au stade de l'exécution du contrat, le dispositif de protection du maître de l'ouvrage se concentre sur le prix qui constitue son obligation contractuelle essentielle. ■ Conditions du paiement du prix a) Prohibition des versements anticipés Avant la signature du contrat de promotion immobilière, aucun versement de prix ne peut avoir lieu (CCH, art. L. 222-5). Le promoteur peut seulement prétendre à la rémunération des études préalables qui ont été réalisées dans le cadre d'un contrat d'études préliminaires indépendant du contrat de promotion. b) Échelonnement des versements 1) Prix de la construction Les modalités de paiement du prix sont librement déterminées par les parties en fonction de l'état d'avancement des travaux, à condition de respecter les seuils maximaux prévus à l'article R. 222-7 du Code de la construction et de l'habitation : - 15% du prix à l'achèvement des fondations ; - 70% à la mise hors d'eau. Ces seuils ne tiennent pas compte du poste pour dépenses imprévues : ces sommes sont débloquées et payées uniquement si la dépense constitue bien une dépense imprévue couverte par le contrat. 2) Rémunération du promoteur Le fractionnement du paiement de la rémunération ne peut excéder les pourcentages suivants (art. R. 222-8) : - 10% à la signature du contrat lorsque les études préliminaires ont fait l'objet d'un contrat séparé ; - 25% à la signature du contrat si les études préliminaires ont été intégrées au contrat de promotion immobilière ; - 50% à la mise hors d'eau ; - 70% à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage ; - 90% à la livraison du bâtiment au maître de l'ouvrage.