70 L'ESSENTIEL DE LA CONSOLIDATIONDES COMPTES ----------------------------------------------------------------------------------------------comptable - le cas échéant consolidée - de ses actifs et passifs, à la date de l'opération, retraitée selon les normes comptables de l'acquéreur. L'éventuel écart lié à cette substitution est imputé directement dans les capitaux propres consolidés. ■ Le coût d'acquisition des titres Selon le règlement ANC 2020-01 (art. 231-2), le coût d'acquisition correspond au prix d'acquisition des titres majoré des frais externes d'acquisition nets d'impôt tels que les droits d'enregistrement et les honoraires des intervenants extérieurs (conseils, auditeurs, etc.). Les ajustements ultérieurs de prix (ex. : compléments de prix) sont inclus dans le prix d'acquisition initial dès lors que leur versement est probable. En normes IFRS, les frais d'acquisition sont obligatoirement enregistrés dans les charges de l'exercice. S'ils sont probables, les ajustements ultérieurs de prix sont en principe inclus dans le prix d'acquisition avec une évaluation en fonction de la pondération des différents scénarios possibles. ■ Évaluation des actifs et passifs identifiables de la cible Le coût d'acquisition doit être affecté aux différents actifs et passifs identifiables de la cible. Il s'agit donc : - d'identifier les actifs et passifs repris dont on peut suivre la valeur y compris les actifs incorporels comptabilisés ou non dès lors qu'ils répondent aux critères de reconnaissance et d'activation (art. 231-7) ; - d'évaluer à la valeur d'entrée (« juste valeur » en IFRS) les actifs et passifs identifiables à la date d'acquisition selon la méthode de la ré-estimation totale, c'est-à-dire y compris la part correspondant aux intérêts minoritaires. La valeur d'entrée est définie comme le prix qu'aurait accepté de payer l'acquéreur pour acheter séparément les actifs et passifs identifiés ; cette évaluation devant tenir compte de l'utilisation envisagée par l'acquéreur. L'acquéreur dispose d'un délai d'affectation pour procéder à la révision des évaluations provisoires des actifs et passifs réalisées lors de l'acquisition. Ce délai court jusqu'à la fin de l'exercice suivant celui de l'acquisition (art. 231-10). Les valeurs définitives des actifs serviront de base au calcul des