CHAPITRE 2 - EXERCICEDEL'ACTIVITÉ AU SEIN D'UNE SOCIÉTÉ CONTRÔLÉE 121 Deux solutions peuvent alors être envisagées : Solution 1 : Le capital peut être augmenté par incorporation des réserves au capital à hauteur par exemple de 1 000 K€. Les capitaux propres se présenteraient alors comme suit : Actif Bilan (en K€) Capital social Réserves Pertes cumulées Total capitaux propres Passif 1 150 100 1 250 Le bilan est ainsi nettoyé des pertes passées mais aucune ressource financière nouvelle n'a été apportée. Solution 2 : En prenant cette fois l'hypothèse que les actionnaires (anciens et/ou nouveaux) acceptent de recapitaliser la société en apportant 500 K€ au capital, les capitaux propres de la société seraient les suivants : Actif Bilan (en K€) Capital social Réserves Pertes cumulées Banque 500 Total Capitaux propres Passif 650 1 100 1 750 D. Aspects fiscaux de la réduction de capital non motivée par les pertes Il faut distinguer deux cas : I - Réduction du capital non motivée par des pertes sans rachat préalable des titres Dans ce cas, la réduction de capital se traduit par une répartition de sommes au profit des associés par le biais d'une diminution du nominal des actions ou d'une diminution du nombre d'actions110 . Les sommes ainsi réparties sont imposées en tant que revenus distribués au même titre que des dividendes (sauf si elles constituent des apports en capital ou des primes d'apport et à condition que tous les bénéfices et réserves autres que la réserve légale aient été préalablement distribués). Si tous les bénéfices et réserves ont été préalablement répartis, la réduction du capital se traduit par une simple restitution d'apports qui n'est pas imposable. Il faut toutefois examiner le contenu du capital social car celui-ci peut contenir des apports réels mais aussi des réserves qui ont été précédemment incorporées au capital. L'administration considère que le remboursement est réputé porter en premier lieu sur les réserves incorporées au capital puis sur les apports proprement dits (BOI-RPPMRCM-10-20-30-10, nº 260). 110. L'intervention d'un commissaire aux comptes est requise (C. com., art. L. 225-204).