habituellement à des fins de gestion des examens et concours nationaux pour adresser des courriers de félicitations aux bacheliers (délibérations SAN-2020-005 et SAN-2020-006 du 3-09-2020). L'autorité belge de protection des données a prononcé une sanction de 5 000 euros à l'encontre d'un bourgmestre pour avoir utilisé des données collectées dans le cadre de sa fonction afin d'adresser un courrier à des fins de campagne électoral (décision quant au fond 10/2019 du 25/11/2019). Dans une décision du 20/10/2022 (C-77/21), la Cour de justice de l'UE a identifié cinq critères permettant de qualifier une finalité de « compatible » : - l'existence d'un lien éventuel entre la finalité initiale et la ou les finalités ultérieures ; - le contexte de la collecte des données en particulier s'il existe une relation entre les personnes concernées et le responsable de traitement ; - la nature des données ; - les conséquences possibles du traitement pour les personnes concernées ; - l'existence de garanties appropriées dans le cadre du traitement initial et du traitement ultérieur. Le principe de licéité, de loyauté et de transparence Les données doivent être « traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée ». Pour être licite un traitement de données doit reposer sur un fondement, c'est-à-dire répondre à l'une des conditions énoncées à l'article 6. La personne concernée doit consentir au traitement ou celui-ci doit être nécessaire : - à l'exécution de mesures contractuelles ou précontractuelles prises à sa demande ; la personne concernée doit avoir une relation contractuelle directe avec le responsable du traitement ; - au respect d'une obligation légale s'imposant au responsable du traitement ; - à la sauvegarde de la vie de la personne concernée ou d'une autre personne ; - à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement ; à noter qu'il doit s'agir d'une obligation légale de droit européen ou de droit national. Les obligations légales de droit étranger ne peuvent donc constituer une base légale au titre de l'obligation légale ; - aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée. 16