Les missions du CEPD Ces missions sont détaillées à l'article 70. Il a notamment pour tâche de surveiller et garantir l'application du mécanisme de contrôle de cohérence, de conseiller la Commission « sur toute question relative à la protection des données à caractère personnel dans l'Union, y compris sur tout projet de modification du (...) Règlement » et de publier des lignes directrices et des recommandations sur différents sujets en lien avec l'application du RGPD (par exemple sur le profilage, la notification des violations de données, etc.). Une des premières actions du Comité a été de pérenniser les lignes directrices adoptées par le G29 qu'il considérait comme pertinentes au regard de sa mission et d'actualité. Le rôle du CEPD dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence Afin de « contribuer à l'application cohérente du (...) Règlement dans l'ensemble de l'Union les autorités de contrôle coopèrent entre elles, et le cas échéant, avec la Commission dans le cadre » de ce mécanisme chapeauté par le CEPD. Ce dernier doit émettre des avis dans certains cas et peut être saisi par les autorités de contrôle dans d'autres. Les avis du CEPD (art. 64) Le CEPD émet un avis si une autorité de contrôle envisage : - d'adopter une liste de traitement pour lesquels il convient de procéder à une analyse d'impact ; - de reconnaître la conformité d'un code de conduite au Règlement ; - d'approuver les critères d'agrément d'un organisme en charge du contrôle d'un code de conduite ou d'un organisme de certification ; - d'adopter des clauses contractuelles types ou approuver des Binding Corporate Rules. Il a ainsi émis des avis sur les listes de traitements soumis à PIA proposées par les autorités de contrôle (opinion 13/2019 pour la liste proposée par la CNIL) ou sur des projets de BCR comme celles du Groupe ELLUCIAN (opinion 20/2022 du 26 août 2022). Dans l'hypothèse où une autorité de contrôle doit transmettre son projet de décision au Comité, elle suspend l'adoption de cette décision pendant le délai laissé au Comité pour rendre son avis. Ce dernier doit émettre cet avis (sauf s'il s'est déjà prononcé sur la même question) dans un délai de huit semaines à la majorité simple de ses membres, délai qui peut être prorogé de six semaines en fonction de la complexité de la question. S'il n'y a pas d'objection de la part des autres autorités de contrôle ou de la Commission dans un délai raisonnable (fixé par le Président), le projet de décision soumis à l'avis du CEPD est réputé 76