CHAPITRE 12 - La responsabilité du fait des choses 171 La loi du 12 mars 2012 tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles a malgré tout rapidement remis en cause cette jurisprudence en prévoyant à l'article L. 321-3-1 du Code du sport que « Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1242 du Code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive [...] ». L'exclusion de responsabilité ne peut toutefois être totale lorsque le risque pris par la victime est déraisonnable, ce que la jurisprudence avait déjà reconnu avant l'arrêt commenté (Cass. ch. mixte, 2janv. 1972, nº70-90072). Proposition de plan I. L'abandon affirmé de la théorie des risques acceptés A. Le refus de l'exclusion de responsabilité B. L'option pour la responsabilité sans faute du fait des choses II. L'abandon critiqué de la théorie des risques acceptés A. Le désaveu de la loi B. Les limites de l'exclusion de responsabilité Pour aller plus loin * Cass. 2e civ., 3 déc. 2014, nº 13-23759 : la mise en œuvre de la responsabilité du sportif impose que la preuve d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu soit rapportée. Selon la Cour de cassation, « la seule appréciation large et ambiguë d'un comportement antisportif ne suffit pas à établir l'existence d'un comportement brutal fautif susceptible d'engager la responsabilité civile du gardien de but ».