DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES FINANCIÈRES N° cptes Opérations Intérêts des sommes dues à des tiers 661 Intérêts d'emprunts contractés en raison des prélèvements personnels d'un exploitant individuel Analyse fiscale Les intérêts sont normalement déductibles, à condition que la dette contractée soit dans l'intérêt de l'entreprise et soit inscrite au bilan. Le traitement est étudié dans les cas particuliers des BIC. Les intérêts versés aux associés sont normalement déductibles sous réserve de la libération totale du capital, et dans la limite d'un taux (TMPV) ; le TMPV correspond à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée 661 Intérêts des comptes courants d'associés et des dépôts créditeurs initiale supérieure à deux ans. - Les intérêts versés pour la période où le capital n'a pas été entièrement libéré ne sont pas déductibles. - Si le capital est entièrement libéré et si le taux de rémunération (i) est supérieur au TMPV, la fraction non déductible des intérêts doit faire l'objet d'une réintégration fiscale : RF = ∑ versées en cca × (i - TMPV). Un prorata est appliqué si la somme versée ne s'étend pas du 01/01 au 31/12. 666 Pertes de change financières Les pertes de change financières sont normalement déductibles. 667 Charges nettes sur cessions d'éléments financiers La VNC des cessions de titres immobilisés, TIAP et VMP est prise en compte dans le calcul de la plus ou moins-value. Le traitement diffère selon l'imposition de l'entreprise (voir cas particuliers BIC et IS). DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES EXCEPTIONNELLES Conformément au nouveau règlement ANC n° 2022-06, seuls les éléments exceptionnels liés à un événement majeur et inhabituel sont comptabilisés en résultat exceptionnel. Les charges exceptionnelles relèvent essentiellement d'éléments d'origine purement fiscale (dotations aux provisions réglementées, dépréciations non déductibles fiscalement par exemples) ou sont liées à des changements de méthode comptables comptabilisés en résultat et à certaines corrections d'erreurs comptables. Les abandons à caractère commercial sont donc susceptibles de remplir les conditions pour être qualifiés d'évènement majeur et inhabituel. Le cas échéant, ils sont considérés comme des charges d'exploitation. 20 X DF RF X