GESTION DE COPROPRIÉTÉ L'ordonnance du 30 octobre 2019 met donc un terme à la pratique, issue de textes, permettant au syndic d'abandonner l'assemblée générale en cas de non-réélection. Gardons néanmoins en mémoire que pour les contrats de syndic conclus avant le 4 juillet 2020, les textes antérieurs demeurent applicables. Ainsi en application de l'article 17 de la Loi du 10 juillet 1965 en vigueur jusqu'à cette date l'élection d'un nouveau syndic et l'acceptation par ce dernier de son nouveau contrat révoque automatiquement le mandat du syndic en place. Il en ressort que dans les circonstances du courrier seul le conseil syndical aurait pu initier une telle démarche. Ces textes n'empêchent en rien à un copropriétaire d'expédier un ordre du jour complémentaire prévoyant la révocation du syndic et l'élection d'un nouveau. Mais tel n'a pas été le cas. Si cette révocation devait aboutir le syndic sortant aurait droit à des dommages et intérêts (honoraires non perçus et rupture abusive). 103