Professions immobilières - La performance énergétique - 2e - 120

« Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d'une analyse du bâti et des équipements de
l'immeuble ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-31 du Code
de la construction et de l'habitation, sauf lorsque l'exemption prévue au deuxième alinéa du même article
L. 126-31 s'applique, et, le cas échéant, à partir du diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1
du même code dès lors que ce dernier a été réalisé :
« 1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de
la sécurité des occupants, à la réalisation d'économies d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre ;
« 2° Une estimation du niveau de performance au sens de l'article L. 173-1-1 dudit code que les travaux
mentionnés au 1° du présent I permettent d'atteindre ;
« 3° Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ;
« 4° Une proposition d'échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix
prochaines années. « Si le diagnostic technique global mentionné au deuxième alinéa du présent I ne fait
apparaître aucun besoin de travaux au cours des dix années qui suivent son élaboration, le syndicat est
dispensé de l'obligation d'élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux.
« Le projet de plan pluriannuel de travaux est établi par une personne disposant des compétences et des
garanties précisées par décret, pouvant différer de celles du tiers mentionné à l'article L. 731-1 du Code
de la construction et de l'habitation.
« Le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires les modalités d'élaboration
du projet de plan pluriannuel de travaux, qui sont votées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires
présents, représentés ou ayant voté par correspondance. « Les travaux prescrits dans le plan pluriannuel
de travaux ainsi que leur échéancier et, le cas échéant, ceux prescrits par le diagnostic technique global
sont intégrés dans le carnet d'entretien de l'immeuble prévu à l'article 18 de la présente loi.
« II. - Le projet de plan pluriannuel de travaux est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires
qui suit son élaboration ou sa révision. Lorsque ce projet de plan fait apparaître la nécessité de
réaliser des travaux au cours des dix prochaines années, le syndic inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée
générale la question de l'adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, qui est
soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
« Au regard des décisions prises par l'assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II, le
syndic inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale appelée à approuver les comptes soit la question
de l'adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, s'il n'a pas été adopté, soit les
décisions relatives à la mise en œuvre de l'échéancier du plan pluriannuel de travaux adopté.
« III. - Dans le cadre de l'exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et
installations prévue au titre Ier du livre V du Code de la construction et de l'habitation, l'autorité administrative
compétente peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux
adopté dans les conditions prévues au II du présent article, afin de vérifier que les travaux programmés
permettent de garantir la sauvegarde de l'immeuble et la sécurité de ses occupants.
« À défaut de transmission du plan pluriannuel de travaux adopté dans un délai d'un mois à compter de
la notification de la demande ou si le plan transmis ne prescrit manifestement pas les travaux nécessaires
à la préservation de la sécurité des occupants de l'immeuble, l'autorité administrative peut élaborer ou
actualiser d'office le projet de plan pluriannuel de travaux, en lieu et place du syndicat des copropriétaires
et aux frais de ce dernier.
« Dès réception du projet de plan pluriannuel de travaux notifié par l'autorité administrative, le syndic
convoque l'assemblée générale, qui se prononce sur la question de l'adoption de tout ou partie de ce projet
de plan. » ; 3° Après le même article 14-2, il est inséré un article 14-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-2-1. - I. - Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des
copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la
réception des travaux de construction de l'immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :
« 1° De l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 et, le cas échéant,
du diagnostic technique global mentionné à l'article L. 731-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
« 2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale
des copropriétaires ;
« 3° Des travaux décidés par le syndic en cas d'urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du
I de l'article 18 de la présente loi ;
« 4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité
des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
« Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue
au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des
provisions du budget prévisionnel.
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LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

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