Professions immobilières - La performance énergétique - 2e - 121
LA LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE
« L'assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées,
affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées
aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l'existence de parties communes
spéciales ou de clefs de répartition des charges.
« Lorsque l'assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2, le
montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le
plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. À défaut d'adoption d'un plan, le
montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même
article 14-1.
« L'assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d'un montant
supérieur. « II. - L'assemblée générale se prononce sur la question de la suspension des cotisations
au fonds de travaux lorsque son montant excède le montant du budget prévisionnel mentionné à
l'article 14-1. Lorsqu'un plan pluriannuel de travaux a été adopté par l'assemblée générale, celle-ci se prononce
sur cette suspension lorsque le montant du fonds de travaux excède, en outre, 50 % du montant des
travaux prévus dans le plan adopté. « III. - Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées
aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires.
Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat des copropriétaires à l'occasion de la cession
d'un lot. L'acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix
de vente du lot. » ; 4° Au deuxième alinéa de l'article 10, à la fin de la première phrase de l'avant-dernier
alinéa du II de l'article 18, à la fin du troisième alinéa de l'article 19-2, à la première phrase du premier
alinéa de l'article 29-1 A et à la fin de la première phrase de l'article 41-15, la référence : « 14-2 » est
remplacée par la référence : « 14-2-1 » ;
5° A la première phrase du premier alinéa du III de l'article 18-1 A, la référence : « à l'article 14-2 » est
remplacée par la référence : « au II de l'article 14-1 » ;
6° Au premier alinéa de l'article 19-2, la référence : « ou du I de l'article 14-2 » est supprimée et les
références : « des mêmes articles 14-1 ou 14-2 » sont remplacées par la référence : « du même article
14-1 » ; 7° Au troisième alinéa de l'article 24-4, la référence : « L. 731-2 du Code de la construction et
de l'habitation » est remplacée par la référence :
« 14-2 de la présente loi ».
II. - Le Code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 252-1-1 et à la seconde phrase du I de l'article L. 253-1-1, la référence
: « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 » ;
2° Le dernier alinéa du II de l'article L. 443-14-2 est ainsi modifié : a) A la première phrase, la référence :
« II de l'article 14-2 » est remplacée par la référence : « I de l'article 14-2- 1 » ; b) À la fin de la seconde
phrase, les mots : « diagnostic et des travaux prévus aux articles L. 731-1 et L. 731-2 du présent code »
sont remplacés par les mots : « projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 de la même
loi et des travaux décidés dans les conditions prévues au second alinéa du II du même article 14-2 » ;
3° Au 2° du III de l'article L. 711-2, après le mot : « et », sont insérés les mots : « du projet de plan pluriannuel
de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loin° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou » ;
4° L'article L. 721-2 est ainsi modifié :
a) Après le 5° du II, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :
b) « 6° Le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article
14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;
V. - À la première phrase du 2° de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions
d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de
commerce, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 ».
VI. - Le présent article entre en vigueur :
1° Le 1er
logements, de bureaux ou de commerces ;
2° Le 1er
janvier 2023, pour les syndicats de copropriétaires comprenant plus de deux cents lots à usage de
janvier 2024, pour les syndicats de copropriétaires comprenant un nombre de lots à usage de
logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ; 3° Le 1er
janvier
2025, pour les syndicats de copropriétaires comprenant au plus cinquante lots à usage de logements, de
bureaux ou de commerces.
VII. - Par exception au VI, le 4° du II entre en vigueur :
1° Le 1er
logements, de bureaux ou de commerces ;
2° Le 1er
logements, de bureaux ou de commerces.
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logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ;
3° Le 1er
janvier 2024, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend plus de deux cents lots à usage de
janvier 2025, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend un nombre de lots à usage de
janvier 2026, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend au plus cinquante lots à usage de
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