Carnet d'entraînement Droit - Droit administratif général - Spécimen - 24


le juge administratif lui-même. Il n'est qu'à se souvenir qu'il fût le premier à consacrer
un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR), dès 1956. Et
non des moindres : le principe de liberté d'association, fondé sur la célèbre loi de 1901
(CE, ass., 11 juil. 1956, Amicale des annamites de Paris). Dans le bloc de légalité administrative, les principes du Préambule de 1946 sont largement protégés, notamment par
le biais de la catégorie juridique des principes généraux du droit (CE, sect., 26 juin 1959,
Syndicat général des ingénieurs conseil).

La transition qui
précède le (II) est
importante : avec le
chapeau suivant, elle
constitue le pivot de la
démonstration menée
et doit permettre de
maintenir l'attention
du lecteur, en lui
rappelant la logique du
propos mené.

Le maintien de la théorie de la loi-écran a pu sembler anachronique en 2005. La question
se pose aujourd'hui différemment : l'avènement de la Question prioritaire de constitutionnalité qui permet, aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, de soulever à
l'occasion de toute instance un moyen tiré de l'inconstitutionnalité d'une loi promulguée
applicable au litige ouvre une nouvelle possibilité au requérant.
L'absence de procédure équivalente à la QPC, combinée à la volonté du Conseil d'État de
maintenir l'écran législatif, l'a conduit en 2005 à proposer une tierce voie mesurée mais
quelque peu paradoxale.

II. L'admission constructive du constat de l'abrogation implicite
de la loi
Le Conseil d'État atténue la rigueur imposée par la théorie de la loi-écran en admettant d'effectuer un contrôle formel de la seule « validité temporelle » de l'ordonnance de 1945 (A).
Si une telle position permet de faire primer la norme constitutionnelle sans procéder à
un contrôle substantiel de constitutionnalité de la loi, elle se révèle d'un certain artifice
dont l'intérêt réside, justement, dans le maintien formel de l'écran législatif (B).

A. Un contrôle formel de validité temporelle
Le cœur d'un
commentaire d'arrêt
se situe toujours dans
les deux subdivisions
centrales : I-B et II-A,
au milieu du devoir.
C'est ici que les
éléments d'analyse
les plus importants
doivent être apportés.
Donc, après avoir porté
un regard critique
sur le maintien de la
loi-écran en I-A (1re
partie du considérant
de principe), il convient
en II-B d'analyser
la nouvelle solution
proposée (2e partie du
considérant).

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De manière tout à fait constructive et subtile, le Conseil d'État limite la portée de la théorie
de la loi-écran, en considérant qu'il « lui revient de constater l'abrogation, fût-elle implicite,
de dispositions législatives qui découle de ce que leur contenu est inconciliable avec un texte qui
leur est postérieur, que celui-ci ait valeur législative ou constitutionnelle ».
L'idée adoptée par la Haute juridiction est finalement simple : si la norme postérieure dispose une règle différente de celle contenue dans une norme antérieure - de valeur hiérarchique équivalente ou supérieure -, la plus ancienne doit être regardée comme ayant été
abrogée par la plus récente, même si cette abrogation n'est qu'implicite. Il ne s'agit de rien
d'autre que d'un contrôle de validité de la norme dans le temps. Cependant, les normes
étant hiérarchiquement différentes et formulées en termes assez différents, un tel contrôle
ne pourra être opéré qu'à condition que le juge administratif admette que les deux sources
normatives règlent, matériellement, la même question.
C'est à ce contrôle innovant que va s'atteler le Conseil d'État. Il constate, en effet, que
les dispositions de l'ordonnance de 1945 « interdisent aux organisations constituées entre
huissiers de justice d'exercer aucune attribution en matière de négociation collective, cette prérogative étant réservée à la Chambre nationale des huissiers de justice », alors même que les
dispositions du Préambule de 1946 impliquent, comme il a été dit, « le droit, pour tout syn-



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