Consommation et transition sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)). Au-delà du renouvellement du rapport aux biens et aux services, l'économie collaborative conduit à repenser les catégories existantes de « consommateurs » et « professionnels » et la distinction entre « production » et « consommation ». En effet, la relation antagoniste entre le consommateur et le professionnel est remplacée par une relation tripartite entre un particulier et un autre particulier par l'intermédiaire d'un opérateur de plateforme en ligne. Se pose alors la question du statut de l'opérateur de plateforme qui peut jouer un rôle passif ou être activement impliquée dans la définition et la fourniture du service sous-jacent. Ce peut être un commerçant soumis ainsi à certaines obligations du Code de la consommation en matière d'information du consommateur ou un consommateur qui exerce à titre occasionnel une activité professionnelle. Ces mutations et reconfigurations relèvent essentiellement du droit du marché et ne participent à la transition écologique qu'en tant qu'elles doivent garantir la loyauté des informations communiquées aux consommateurs sur la réduction de l'empreinte environnementale générée par ces nouveaux modes de consommation. La transition écologique n'opère pas seulement un basculement de l'individuel au collectif, elle modifie aussi le rapport au temps et soulève la question de la responsabilité pour l'avenir en présence de dommages sanitaires et écologiques à long terme liés à la consommation de biens non durables. La réparation des atteintes à l'intérêt individuel ou collectif des consommateurs est facilitée par l'existence de procédures spécifiques comme l'action de groupe créée par la loi Hamon de 2014. Cependant, le droit positif n'intègre que très progressivement et très partiellement ces nouveaux enjeux. L'exclusion des dommages corporels du domaine de la loi exclut d'emblée les actions en réparation de dommages sanitaires liés à l'environnement. Certes, dans le domaine alimentaire, la responsabilité des exploitants du secteur agro-alimentaire est renforcée et un aliment peut être considéré comme dangereux s'il est préjudiciable à la santé des consommateurs dès lors que son effet probable à long terme sur la santé est plausible ou établi (art. 14 du règlement (UE) no 178/2002 relatif à la législation alimentaire). Mais l'incertitude pesant sur l'avenir se heurte à des questions de preuve qui sont autant d'obstacles aux actions en justice des consommateurs et une place devrait être accordée aux considérations environnementales dans la prochaine réforme de la responsabilité civile (Mekki, 2017). L'accès au prétoire est par ailleurs freiné par la lourdeur de la nouvelle procédure d'action de groupe qui aurait pu être particulièrement adaptée pour la réparation de dommages sériels. L'exclusion des dommages corporels du Collection « Transition & Justice » 237 C