LA CONSTITUTION DU GEIE 131 - la création d'organes autres que la gérance et le collège des membres (art. 16) ; - la répartition des voix au sein des membres et les conditions de quorum et de majorité pour l'adoption de certaines décisions (art. 17) ; - l'identité, les conditions de nomination et de révocation des gérants (art. 19) ; - la limitation des pouvoirs des gérants (art. 20) ; - la répartition des bénéfices (art. 21) ; - la constitution de sûretés sur des parts du groupement (art. 22) ; - la limitation de la responsabilité de nouveaux membres (art. 26) ; - les conditions de démission et les motifs d'exclusion d'un membre (art. 27) ; - le remplacement d'un membre décédé (art. 28) ; - la continuation du groupement en cas de modification de sa composition (art. 30) ; - les conditions de dissolution volontaire du groupement (art. 31). Remarque - Il est également conseillé de prévoir une clause rappelant le droit applicable. D'une façon générale, comme pour la rédaction des statuts de toute forme sociétaire, il n'est pas nécessaire de reproduire dans le contrat du groupement toutes les règles de droit qui s'appliqueront de facto au groupement. Une version relativement courte du contrat de groupement présente l'avantage de ne pas avoir à le mettre à jour à chaque modification législative intervient. Remarque - Les membres ont également intérêt à insérer dans le contrat de groupement les moyens de règlement des litiges pouvant survenir entre eux (arbitrage, médiation, conciliation) afin d'éviter de longues procédures judiciaires qui risquent de paralyser l'activité du groupement. B. La forme et la langue du contrat de groupement 132. Le contrat de groupement doit être écrit. Le règlement nº 2137/85 est muet sur cette question. Cependant, dans la mesure où il requiert un grand nombre de mentions obligatoires et qu'il doit être déposé en annexe au registre de l'État membre dans lequel il s'implante, l'exigence d'un contrat rédigé par acte sous seing privé, voire par acte authentique lorsqu'est apporté un bien soumis à publicité à la conservation des hypothèques, s'impose d'elle-même. Le contrat est dupliqué en un nombre suffisant d'exemplaires (voir exigences du greffe du tribunal compétent).