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166 LA PRATIQUE DU DROIT EUROPÉEN DES SOCIÉTÉS

Section 1. - L'identité des membres de la SCE
§ 1. Les membres de la SCE lors de sa constitution
175. fondateurs de la SCE, lors de sa constitution, peuvent être des personnes
physiques résidant dans des États membres différents ou des personnes
morales relevant du droit d'États membres différents.
Le législateur français s'inscrit dans cette optique. En effet, alors que le
règlement laisse aux États membres la possibilité de prévoir, pour les SCE
relevant de leur droit, qu'une entité juridique n'ayant pas son administration centrale dans l'EEE peut participer à la création d'une SCE, si elle est
toutefois constituée selon le droit d'un État membre et a un lien effectif et
continu avec l'économie d'un État membre, le législateur français n'a pas
offert cette souplesse aux SCE immatriculées sur le territoire national.

A. Les membres de la SCE lors d'une constitution ex nihilo
176. La SCE peut être créée ex nihilo par :
- au moins cinq personnes physiques résidant dans au moins deux États
membres ;
- au moins cinq personnes physiques et/ou des sociétés ou entités juridiques de droit public ou privé constituées selon le droit d'un État membre, qui résident dans au moins deux États membres ou sont régies par la
législation d'au moins deux États membres.
Sur les modalités de création de la SCE ex nihilo, v. infra, première partie,
section 2.

B. Les membres de la SCE lors de la constitution par fusion
transfrontalière
177. Plusieurs coopératives, constituées selon le droit d'un État membre, peuvent donc créer par voie de fusion une SCE, dès lors qu'elles ont leur
siège statutaire et leur administration centrale dans la Communauté et si
deux au moins d'entre elles relèvent de la législation d'États membres différents (règl. nº 1435/2003, art. 2 § 1).
Par définition, la SCE sera la coopérative absorbante dans le cadre de la
fusion transfrontalière par voie d'absorption.
Comme dans le cas d'une fusion nationale, les membres de la SCE seront,
d'une part, les membres de la coopérative absorbante avant la réalisation de
la fusion et, d'autre part, les membres de la coopérative absorbée qui entreront au capital par voie d'augmentation de capital en rémunération des
apports liés à la fusion.



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