350 LA PRATIQUE DU DROIT EUROPÉEN DES SOCIÉTÉS qui doivent s'appliquer concomitamment avec les dispositions impératives du règlement nº 2157/2001. § 1. Le transfert de siège de la SE de France vers un autre État membre La procédure de transfert de siège d'une SE immatriculée en France vers un autre État membre repose sur les dispositions impératives du règlement nº 2157/2001 rappelées à la section 1 et sur les particularités décrites ci-après. A. Le projet de transfert et sa publication 399. Aux termes de l'article L. 229-2 du Code de commerce, une SE régulièrement immatriculée sur le territoire français peut transférer son siège dans un autre État membre. Pour cela, le conseil d'administration ou le directoire établit un projet de transfert, qui est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel elle a son immatriculation. Les mentions obligatoires que doit comporter le projet de transfert sont celles fixées par le règlement nº 2157/2001 (v. supra, nº 386) et reproduites à l'article R. 229-3 du Code de commerce. Le projet de transfert est également publié sous la forme d'un avis dans un journal d'annonces légales dans le département du siège (et au BALO si les actions de la SE sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative). B. L'exercice des droits des tiers préalablement à l'assemblée générale Les droits des tiers sont largement protégés en droit français. 1. Les droits des porteurs de certificats d'investissement 400. Le projet de transfert de siège est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale des actionnaires, à moins que la société n'acquière ces titres sur simple demande de la part des porteurs et que cette acquisition ait été acceptée par leur assemblée spéciale. L'offre d'acquisition des certificats d'investissement fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au BALO lorsque les actions de la SE sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative. Cet avis comporte les mentions prévues à l'article R. 229-9 du Code de commerce.