400 LA PRATIQUE DU DROIT EUROPÉEN DES SOCIÉTÉS Le simple transfert de siège social sans transfert d'éléments d'actifs n'emporte donc aucune conséquence fiscale en France en matière d'imposition des bénéfices au niveau de la société « migrante ». Ce principe de neutralité fiscale a été confirmé par la doctrine administrative qui précise que « cette situation est neutre au regard de l'impôt sur les sociétés »36. Toutefois, la neutralité fiscale d'une telle opération n'est assurée que si la société a maintenu en France un établissement stable au bilan duquel sont inscrits lesdits éléments d'actif. 2. Le transfert des éléments d'actif dans l'État membre d'accueil 459. Conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 221, 2 du Code général des impôts, dès lors que le transfert de siège social s'accompagne du transfert d'éléments d'actifs, la société doit acquitter l'impôt sur les sociétés relatif « [aux] plus-values latentes constatées sur les éléments de l'actif immobilisé transférés et [aux] plus-values en report ou en sursis d'imposition (...) ». Ce dispositif a donc uniquement vocation à régir le traitement fiscal des plus-values relatives aux actifs immobilisés transférés à l'occasion d'une opération de transfert de siège37. La doctrine administrative38, se référant au plan comptable général, est à cet égard venue préciser les éléments de l'actif immobilisé susceptibles d'être concernés par un tel régime : - les immobilisations incorporelles ; - les immobilisations corporelles (y compris les terrains, les constructions et les immeubles) ; - les immobilisations en cours ; - les participations et créances rattachées à des participations ; et - les autres immobilisations financières. Il convient à ce titre de distinguer selon que le transfert des éléments d'actifs est partiel ou total. a. Transfert partiel des éléments d'actif 460. Lorsque le transfert du siège social vers un autre État membre de l'Union européenne ou un État partie à l'accord sur l'Espace économique 36. BOI-IS-CESS-30-20130903 § 1. 37. BOI-IS-CESS-30-20130903 § 60 à 80. 38. BOI-IS-CESS-30-20130903 § 50.