610 LA PRATIQUE DU DROIT EUROPÉEN DES SOCIÉTÉS B. Lorsque la dette s'éteint par prescription 696. Si la dette s'éteint par voie de prescription, les choses sont plus simples. Pour contrebalancer la sévérité de la responsabilité des membres du GEIE, l'article 37 du règlement nº 2137/85 a prévu un délai de prescription de cinq ans. Les tiers voient donc leur action en responsabilité ou en paiement contre un ancien membre enserrée dans ce délai. La disposition règle de manière parallèle les situations de retrait d'un membre ou de dissolution du GEIE. Ce délai constitue un maximum se substituant « à tout délai plus long éventuellement prévu par le droit national applicable ». Il s'impose donc dans les rapports entre membres et tiers, la loi retenue dépendant des critères du droit international privé. C'est donc au droit national de prévoir les conditions de la prescription, au regard notamment des causes de suspension et d'interruption et aussi du point d'arrivée du délai lorsqu'il s'avère inférieur à cinq ans.