ANNEXES 775 ----- ------ ----- ------ ----- ------ ----- ----- ------ ----- ------ ----- ----- ------ ----- ------ ----- --------------------------------- (« CS ») : six ans maximum si nomination par l'assemblée générale, trois ans si nomination par les statuts (C. com., art. L. 225-75). ARTICLE 47-1 Qualité des mandataires sociaux. Personne physique ou morale si les statuts le prévoient, sauf si la loi nationale applicable aux SA l'interdit. Application du droit des SA sous réserve des dispositions spécifiques du règlement (C. com., art. L. 229-7). CA : une personne morale peut être administrateur (C. com., art. L. 225-20). DIR : une personne morale ne peut pas être membre (C. com., art. L. 225-59). CS : une personne morale peut être membre (C. com., art. L. 225-76). ARTICLE 47-2 Incompatibilités avec les fonctions de mandataires sociaux. Incompatibilités prévues par la loi nationale applicable aux SA. Interdiction par une condamnation judiciaire ou administrative dans un État membre. C. com., art. L. 229-7 : renvoie au droit des SA. La SE immatriculée en France suit le régime des interdictions et incompatibilités prévues pour les SA. Voir notamment les incapacités d'exercer prévues aux articles L. 125-1 et suivants du Code de Commerce. ARTICLE 47-3 Conditions particulières d'éligibilité pour les membres de l'organe concerné représentant les actionnaires. Renvoi aux statuts, si la Pas de disposition particulière pour les loi nationale applicable SA/SE françaises. aux SA permet de telles conditions. ARTICLE 47-4 Droit des actionnaires minoritaires de nommer une partie des membres des organes. Renvoi aux droits nationaux offrant la possibilité à des minoritaires de désigner des mandataires sociaux. Rien de prévu pour les SA et donc pour les SE immatriculées en France. (Les administrateurs et les membres du CS sont élus par l'assemblée générale) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------