CHRISTINE LEBEL 109 société d'exploitation en raison des dettes locatives nées antérieures à l'ouverture de la procédure collective, car ce dernier ne peut renoncer à ses droits dans le cadre du plan en vertu de l'article L. 415-12 du Code rural et de la pêche maritime, la banque ne pourra poursuivre l'associé-exploitant caution pendant la durée du plan et les cotisations sociales personnelles seraient intégrées dans le cadre du plan. Lorsque la sauvegarde ou le redressement de l'exploitation serait impossible, la liquidation judiciaire permettrait de traiter l'insolvabilité de l'unité économique et ainsi de résoudre l'inextricable situation de l'associé-exploitant après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société d'exploitation.