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178 LES PROCÉDURES COLLECTIVES COMPLEXES

7. À l'issue de la période d'observation, l'administrateur judiciaire doit dresser et présenter un projet de plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire au tribunal afin que ce dernier statue sur l'issue de la procédure. Il
est précisé à ce sujet que le projet de plan devra tenir compte des travaux
de remise en état recensés dans le bilan environnemental8.
8. L'exigence pour l'administrateur judiciaire de réaliser un bilan environnemental n'a pas été forcément bien accueillie par les praticiens, dans un
contexte particulièrement tendu lié aux affaires Métaleurop. D'un point de
vue plus juridique, on s'est demandé si cette contrainte supplémentaire
était vraiment opportune, dans la mesure où, dans le cadre du bilan économique et social, en exposant la nature des difficultés de l'entreprise, l'administrateur prenait déjà en compte les questions environnementales. Le
choix d'imposer formellement cette obligation et de passer par la voie
contraignante constitue donc un signal fort en faveur de l'environnement.
9. Il est néanmoins regrettable que l'obligation ne s'impose pas à l'occasion
d'une procédure de conciliation et, de la même manière mais pour d'autres raisons, en cas de prononcé d'une liquidation judiciaire ouverte directement sans période d'observation. Par ailleurs, il faut préciser que le bilan
environnemental, lorsqu'il est prévu, est réalisé à la demande de l'administrateur judiciaire par le débiteur lui-même, ou par un technicien (un
bureau d'étude par exemple) qui sera désigné par le juge-commissaire.
Dans un souci d'efficience de l'obligation, il serait préférable qu'il soit systématiquement réalisé par un expert extérieur. En effet, si le débiteur n'a
pas fait le nécessaire jusque-là, c'est qu'il a mal apprécié la situation de son
entreprise ou qu'il a laissé traîner la situation. Également, le débiteur peut
ne pas avoir les compétences requises pour évaluer la situation environnementale de son entreprise et n'avoir qu'une connaissance imparfaite des
pollutions susceptibles d'être réalisées par son exploitation. La collaboration de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement à la préparation du bilan permettrait de pallier aux carences
du débiteur en la matière. Or elle n'est même pas consultée. Il aurait également été souhaitable de faire intervenir le préfet dès la période d'observation pour qu'il puisse présenter son analyse de la situation du débiteur.
10. Une autre disposition issue du droit des procédures collectives met en
exergue le caractère prégnant de la protection de l'environnement au sein
de cette discipline. L'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou
à enregistrement est soumis à une obligation d'information spécifique.
Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été
exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer
par écrit l'acheteur. Il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse,
8. C. com., art. L. 626-2, al. 3 in fine et C. com., art. L. 631-19.



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