Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 196

196 LES PROCÉDURES COLLECTIVES COMPLEXES

B. Les conséquences financières d'une éventuelle résiliation
Dans le cas où l'administrateur, le liquidateur ou le débiteur lui-même,
décide de ne pas poursuivre l'exécution du contrat administratif, il est
donc résilié de plein droit. Il faut déterminer les conséquences financières.
Pour le cocontractant, c'est-à-dire ici l'administration, s'applique le principe de la « double suspension » des paiements et des actions individuelles.
Le Code de commerce prévoit à son bénéfice des dommages et intérêts
dont le montant peut être déclaré au passif30. L'administration doit donc
déclarer ses créances selon les règles propres aux procédures collectives
(même si des éléments de droit public affectent la procédure)31. La question s'est posée de la pleine application de ces règles aux créances nées
d'un contrat administratif. Selon un avis du Conseil d'État32, l'obligation
de déclaration de créances selon les termes du Code de commerce ne comporte pas de dérogation aux règles normales de partage des compétences
entre les deux juges33. De ce fait il existe un partage des compétences : le
juge administratif est seul compétent pour apprécier les droits financiers
que l'administration tient d'un marché public (et donc fixer le montant

30. La jurisprudence administrative semble refuser d'admettre que le préjudice résultant de la
résiliation soit indemnisable : il peut s'agir par exemple du surcoût occasionné par la passation d'un nouveau contrat, avec une autre entreprise, pour achever l'opération entamée avec
le débiteur (le juge refuse ici d'admettre l'existence susceptible d'être déclarée). La résiliation étant « pure et simple », de plein droit, le juge considère probablement qu'il n'y a pas de
faute de la part du débiteur ou de l'administrateur susceptible d'engager la responsabilité de
celui-ci (CE, 20 avr. 1984, CHR de Limoges : Rec., p. 668).
31. L'ouverture de la procédure collective suspend les paiements et les poursuites individuelles à
compter du jugement d'ouverture. Les titulaires de créances nées antérieurement au jugement doivent donc les déclarer auprès du mandataire ou de l'administrateur afin de déterminer le passif de l'entreprise et de permettre un éventuel redressement. Cette règle s'applique
à l'administration créancière (CE, avis, 20 janv. 1992, Soc. Jules Viaux : Rec., p. 31) Les instances
éventuellement en cours avant la déclaration ne peuvent tendre qu'à la constatation de la
créance et la fixation de leur montant (et le constat, par le juge administratif, du bienfondé d'une créance administrative ne dispense pas l'administration de produire ses créances
dans les délais prescrits : CE, 12 juill. 1989, SA Ferrum Theiler : RDP 1991, p. 303, note
F. LLORENS). Le paiement ne peut être ordonné que par le juge judiciaire dans le respect de
l'ordre de priorité des créanciers garantis et privilégiés. À défaut de déclaration et en l'absence de relevé de forclusion (la défaillance n'est pas le fait du créancier, mais est due à
une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste de ses créanciers), les créances
sont inopposables au débiteur (l'absence de déclaration de la créance n'interdit toutefois
pas à l'administration de réclamer à la caution de l'entreprise défaillante le paiement des
montants dus au titre de la garantie de parfait achèvement : CAA Lyon, 7 juill. 1998, Commune
de Montvalezan-la-Rosière : BJCP 1998, p. 45).
32. CE, avis, 20 janv. 1992, Soc. Jules Viaux et fils : Rec., p. 31.
33. Règles fixées par le Tribunal des conflits (24 juin 1954 : Siret, Rec. p. 714), en vertu desquelles
le juge administratif est compétent pour statuer sur le montant d'une créance de l'État trouvant son origine dans un marché public.



Table des matières de la publication Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re

Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 1
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 2
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 3
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 4
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 5
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 6
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 7
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 8
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 9
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 10
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 11
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 12
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 13
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 14
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 15
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 16
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 17
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 18
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 19
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 20
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 21
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 22
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 23
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 24
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 25
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 26
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 27
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 28
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 29
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 30
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 31
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 32
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 33
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 34
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 35
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 36
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 37
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 38
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 39
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 40
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 41
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 42
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 43
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 44
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 45
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 46
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 47
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 48
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 49
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 50
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 51
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 52
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 53
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 54
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 55
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 56
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 57
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 58
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 59
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 60
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 61
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 62
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 63
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 64
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 65
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 66
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 67
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 68
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 69
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 70
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 71
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 72
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 73
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 74
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 75
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 76
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 77
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 78
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 79
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 80
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 81
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 82
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 83
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 84
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 85
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 86
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 87
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 88
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 89
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 90
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 91
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 92
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 93
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 94
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 95
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 96
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 97
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 98
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 99
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 100
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 101
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 102
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 103
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 104
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 105
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 106
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 107
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 108
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 109
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 110
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 111
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 112
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 113
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 114
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 115
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 116
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 117
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 118
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 119
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 120
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 121
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 122
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 123
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 124
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 125
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 126
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 127
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 128
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 129
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 130
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 131
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 132
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 133
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 134
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 135
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 136
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 137
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 138
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 139
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 140
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 141
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 142
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 143
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 144
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 145
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 146
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 147
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 148
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 149
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 150
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 151
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 152
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 153
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 154
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 155
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 156
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 157
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 158
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 159
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 160
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 161
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 162
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 163
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 164
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 165
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 166
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 167
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 168
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 169
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 170
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 171
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 172
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 173
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 174
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 175
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 176
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 177
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 178
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 179
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 180
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 181
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 182
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 183
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 184
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 185
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 186
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 187
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 188
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 189
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 190
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 191
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 192
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 193
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 194
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 195
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 196
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 197
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 198
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 199
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 200
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 201
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 202
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 203
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 204
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 205
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 206
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 207
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 208
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 209
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 210
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 211
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 212
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 213
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 214
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 215
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 216
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 217
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 218
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 219
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 220
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 221
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 222
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 223
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 224
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 225
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 226
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 227
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 228
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 229
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 230
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 231
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 232
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 233
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 234
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 235
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 236
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 237
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 238
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 239
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 240
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 241
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 242
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 243
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 244
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 245
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 246
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 247
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 248
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 249
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 250
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 251
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 252
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 253
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 254
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 255
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 256
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 257
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 258
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 259
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 260
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 261
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 262
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 263
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 264
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 265
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 266
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 267
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 268
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 269
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 270
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 271
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 272
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 273
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 274
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00170-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00044-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00109-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00091-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00094-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00090-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00095-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-30600086-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00084-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00055-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00041-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00020-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00054-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00053-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00052-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/Chronique-BJS_2015-06
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00049-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00046-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00032-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00011-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00022-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00018-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00006-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00021-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2306-00009-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00005-2
https://www.nxtbookmedia.com