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PROCÉDURE PÉNALE ET PROCÉDURES COLLECTIVES 231

du préjudice subi. Une telle possibilité, déjà entrevue, est la simple application de l'article 2 du Code de procédure pénale, permettant à celui qui a
subi un préjudice direct et personnel à la suite d'une infraction d'en
demander la réparation au juge pénal22.
Toutefois, la question se pose de savoir si cette demande peut se cumuler
avec les actions spécifiques du droit des entreprises en difficulté, en particulier l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif. D'une façon générale, la victime de l'infraction est souvent confrontée à un choix, le choix
entre la voie civile et la voie pénale ; c'est la règle electa una via23. Cette règle
ne s'applique toutefois pas à notre hypothèse ; la raison est la suivante : les
actions n'ont pas le même objet, elles peuvent donc se cumuler24. La Cour
de cassation rappelle en effet, dans une décision du 11 mars 2015, que l'action civile en réparation du préjudice à la suite d'une banqueroute a un
objet différent de celui de l'action en responsabilité pour insuffisance
d'actif25. La décision concernait les textes applicables à l'action en
comblement26, mais la solution n'a pas changé avec les nouveaux textes.
Le cumul des actions est donc possible27, mais « cumul des actions en
réparation ne veut pas dire cumul des réparations »28 : le dirigeant ne sera
pas condamné à réparer deux fois.
La Cour de cassation avait déjà indiqué que les sommes versées par le dirigeant
au titre de l'une des actions s'imputent sur le montant de la condamnation
22. Il en va de même de l'action d'un contractant victime d'un abus de confiance, qui peut
demander la nullité du contrat et/ou agir devant le juge pénal.
23. Cette règle se retrouve à l'article 5 du Code de procédure pénale, lequel prévoit que « la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la
juridiction répressive », avant de prévoir une exception lorsque la juridiction répressive « a
été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile ».
24. V. déjà Cass. crim., 7 nov. 2012, nº 11-87013 où la Cour considère que l'action en réparation
du préjudice résultant du délit de banqueroute a un objet différent de celui de l'action en
comblement de l'insuffisance d'actif.
25. Cass. crim., 11 mars 2015, nº 13-86155 ; Dr. sociétés 2015, comm. 120, obs. R. SALOMON.
26. V. déjà Cass. crim., 29 oct. 1996, nº 95-84354, où la Cour valide le raisonnement des juges du
fond qui avaient considéré que « si elle est en partie fondée sur les mêmes fautes de gestion,
l'action en comblement de passif engagée par le liquidateur devant le tribunal de commerce
a, néanmoins, un objet différent de l'action civile en réparation du préjudice résultant des
infractions poursuivies ».
27. Il en va différemment s'agissant du cumul entre action en responsabilité pour insuffisance
d'actif et responsabilité des dirigeants sociaux pour violation des règles du droit des sociétés,
écarté par principe par la chambre commerciale, admis de façon exceptionnelle, à des conditions strictes ; v. Cass. com., 30 juin 2015, nº 14-13421 ; Rev. proc. coll. 2016, comm. 94, obs.
A. MARTIN-SERF.
28. A. MARTIN-SERF, « Cumul de la responsabilité pour insuffisance d'actif avec une condamnation
pénale », obs. sous Cass. crim., 11 mars 2015 : Rev. proc. coll. 2015, comm. 190.



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