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260 LES PROCÉDURES COLLECTIVES COMPLEXES

effets de la procédure secondaire25 ? Une telle approche serait bien défaitiste et surtout, bien peu respectueuse de la protection des intérêts locaux
qui est pourtant clairement affichée comme étant l'un des objectifs essentiels de l'ouverture d'une procédure secondaire26.
Faut-il alors se résoudre à forcer l'application des textes par une extension
quelque peu déformante des catégories retenues ?
Ou ne convient-il pas de préconiser une attitude plus constructive qui, partant du constat que les critères de localisation retenus par les textes sont
fondés sur la recherche de la plus grande proximité, conduirait, pour les
actifs non spécialement visés, à rechercher le facteur de rattachement le
plus significatif ? Telle était bien la voie que l'avocat général avait préconisée dans l'affaire Nortel27. Il avait proposé à la Cour de considérer que le
beneficial ownership que se disputaient les procédures méritait d'être rattaché
au territoire de l'État membre où se trouvait le pôle de recherche dont l'activité avait permis le développement des technologies brevetées28. Mais la
Cour ne s'est pas engagée dans cette voie. Est-ce à dire qu'elle l'ait condamnée ? Pas nécessairement. En tout cas, l'extrême prudence de ses propos29,
conjuguée à une formulation quelque peu énigmatique30, font que la question du rattachement territorial des actifs inclassables dans les catégories
retenues par les textes reste sans réponse.

25. Dès lors qu'une telle procédure ne peut déployer ses effets que sur des actifs localisables et
localisés sur le territoire de son État d'ouverture (Règl. CE nº 1346/2000, art. 3 § 2 ; Règl. UE
nº 2015/848, art. 3 § 2).
26. V. ainsi, Règl. CE nº 1346/2000, 29 mai 2000, considérants 17 et 19 ; Règl. (UE) nº 2015/848,
20 mai 2015, considérants 37 et 40 ; adde CJUE, 4 sept. 2014, aff. C-327/13, pt 36 ; CJUE,
11 juin 2015, aff. C-649/13, pt 36.
27. Concl. av. gén. P. MENGOZZI, pt 71.
28. Concl. av. gén. P. MENGOZZI, pt 72 ; v. égal. jugeant cette méthode « plus conforme à l'esprit du
droit européen des procédures d'insolvabilité » : M. MENJUCQ, « La localisation des actifs dans
les procédures d'insolvabilité », préc., spéc. nº 14 ; contra, C. DUPOIRIER, note préc.
29. Prudence regrettée par L.-C. HENRY, BJE juill. 2015, p. 209.
30. Au point 54 de l'arrêt, comment comprendre la bribe de phrase invitant la juridiction de
renvoi « à vérifier si les biens en cause, qui n'apparaissent pas pouvoir être considérés
comme des biens corporels, constituent des biens ou des droits que le propriétaire ou le titulaire doit faire inscrire dans un registre public, ou s'ils doivent être considérés comme des
créances » ? L'emploi du verbe « devoir » doit-il être compris comme signifiant que les actifs
qui ne sont ni des biens corporels, ni des droits inscrits sur un registre public, doivent être
rangés dans la catégorie des créances, laquelle serait alors conçue comme une catégorie
ouverte et résiduelle ? Ou l'emploi de ce vocable (doivent) rappelle-t-il simplement l'obligation faite à la juridiction de renvoi de procéder à une troisième vérification lorsqu'il apparaît
que l'actif considéré ne relève d'aucune des deux premières catégories visées ? Une telle lecture pourrait paraître plus raisonnable ; mais elle commanderait alors de voir dans les développements de la Cour une paraphrase de l'article 2, sous g) du règlement nº 1346/2000,
insuffisante à répondre à la problématique des actifs inclassables dans les catégories retenues.



Table des matières de la publication Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re

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