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38 LES PROCÉDURES COLLECTIVES COMPLEXES

mettent potentiellement au jour des difficultés d'ordre financier9, peut-on
considérer que le législateur prend en considération de manière suffisamment efficace la gestion du risque de réputation ? Deux remarques liminaires
sous forme de constat s'imposent.
La première tient dans ce que la protection de la réputation de l'entreprise
est essentiellement effective dans la phase de prévention, le risque de réputation cédant sous le poids de l'exigence de transparence des procédures collectives proprement dites. La publicité du jugement d'ouverture rend en
effet les difficultés de l'entreprise accessibles non seulement à toutes les parties prenantes mais également aux médias qui, s'emparant de la situation de
cette entreprise connue et renommée, parachèveront de réaliser le risque de
réputation. Si le droit des entreprises en difficultés ménage et aménage le
risque de réputation, c'est donc dans les règles relatives aux mécanismes de
prévention de ces difficultés qu'il convient d'en trouver la trace.
Le second constat sera alors formulé sous forme de regret. Malgré sa valeur
dans certaines entreprises, et par voie de conséquence son caractère stratégique dans le redressement de l'entreprise en difficulté, la réputation et sa
protection ne sont visées expressément par aucun texte. On aurait pourtant
pu envisager que la gestion du risque de réputation constitue une des pierres angulaires, un des principes fondamentaux de la phase de prévention.
À dire vrai, le regret est relatif en ce sens que la phase de prévention est
mue et guidée par un principe de confidentialité qui, s'il ne bénéficie pas
exclusivement aux entreprises jouissant d'une réputation valorisable, est
néanmoins susceptible, s'agissant de ces dernières, de participer efficacement de la gestion du risque de réputation. La problématique se recentre
alors : les mécanismes de prévention des difficultés - plus particulièrement
le mandat ad hoc et la conciliation - permettent-ils une gestion du risque
de réputation à la hauteur de l'enjeu que revêt cette dernière pour l'avenir
de l'entreprise renommée ? À vrai dire, la réponse semble affirmative, si
tant est du moins que le dirigeant de l'entreprise réputée s'empare, dans
le cadre d'une véritable stratégie décisionnelle mâtinée d'ingénierie juridique, du potentiel des règles relatives à la prévention pour gérer ce risque.
Certaines sont communes au mandat ad hoc et à la conciliation. D'autres
sont plus spécifiques à cette dernière.
Les règles communes et la gestion du risque de réputation (ou les vertus
de la confidentialité). Le dirigeant est un des acteurs majeurs de ces mécanismes préventifs. À tout le moins car c'est à lui que la loi donne le
9. Le risque de réputation est en effet un « méta-risque » dès lors qu'il accompagne chaque risque
qu'encourt l'entreprise. Ainsi le risque financier, une fois réalisé, entraîne un risque de réputation. Dans ce sens, v. P. CAILLEBA, « L'entreprise face au risque de réputation », art. préc.



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