Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 69

LE CAS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 69

B. Le rôle actif joué par le régulateur en matière de prévention
Plan préventif de résolution - Du côté du régulateur, l'article L. 613-38 du
Code monétaire et financier prévoit que le collège de résolution doit également établir des plans préventifs de résolution pour les personnes tenues
d'élaborer un plan préventif de rétablissement. Ces plans prévoient les mesures de résolution susceptibles d'être prises lorsque sont réunies les conditions
de déclenchement d'une procédure de résolution prévue par les textes18. Ils
décrivent la mise en œuvre de ces mesures en se fondant sur plusieurs scenarios, incluant notamment la possibilité que la défaillance soit circonscrite et
individuelle ou qu'elle survienne dans un contexte d'instabilité financière
générale ou d'événement systémique. De la même manière que pour les
plans préventifs de rétablissement, ils ne tiennent pas compte d'un soutien
financier public exceptionnel. Le collège de résolution établit des plans préventifs de résolution individuels et des plans préventifs de groupe qui sont
réexaminés et, le cas échéant, mis à jour au moins une fois par an et après
chaque modification de la structure juridique, de l'organisation, de l'activité
ou de la situation financière de l'une des personnes membre du groupe. Les
mesures mentionnées dans les plans sont indicatives et ne lient pas le collège
de résolution ou les autorités de résolution des autres États membres.
Analyse de résolvabilité - La notion de « résolvabilité » des établissements bancaires et financiers a été introduite par la directive nº 2014/59/UE du 15 mai
2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (préc.). Il s'agit en effet
d'évaluer les possibilités de résolution d'un établissement. C'est ainsi que l'article L. 613-41 du Code monétaire et financier prévoit que, lors de l'élaboration des plans préventifs de résolution et à chacune de leurs mises à jour, le
collège de résolution évalue dans quelle mesure les personnes concernées
peuvent soit être mises en liquidation selon les modalités de droit commun,
soit faire l'objet d'une ou plusieurs des mesures de résolution que peut mettre
en œuvre le régulateur, tout en assurant la continuité des fonctions critiques
et sans entraîner, dans la mesure du possible, d'effet négatif significatif sur le
système financier français et européen. Un arrêté du 11 septembre 2015 relatif aux critères d'évaluation de la résolvabilité dresse une liste des différents
points (26) que le collège de résolution doit examiner. En résumé, le régulateur s'intéressera à la gouvernance de l'établissement ainsi qu'à sa structure
juridique et financière, aux montants des engagements pris, les garanties
étant prises en compte dans cette optique. Seront également appréciés les
systèmes d' information, comme seront analysés les contrats de prestation de
services passés par la banque... Au total, il faut constater que les établissements
18. Le III de l'article L. 613-38 du Code monétaire et financier donne des indications sur le
contenu minimal de ces plans préventifs de résolution.



Table des matières de la publication Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re

Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 1
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 2
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 3
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 4
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 5
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 6
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 7
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 8
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 9
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 10
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 11
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 12
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 13
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 14
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 15
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 16
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 17
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 18
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 19
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 20
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 21
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 22
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 23
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 24
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 25
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 26
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 27
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 28
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 29
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 30
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 31
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 32
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 33
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 34
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 35
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 36
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 37
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 38
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 39
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 40
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 41
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 42
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 43
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 44
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 45
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 46
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 47
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 48
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 49
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 50
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 51
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 52
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 53
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 54
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 55
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 56
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 57
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 58
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 59
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 60
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 61
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 62
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 63
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 64
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 65
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 66
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 67
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 68
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 69
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 70
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 71
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 72
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 73
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 74
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 75
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 76
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 77
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 78
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 79
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 80
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 81
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 82
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 83
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 84
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 85
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 86
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 87
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 88
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 89
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 90
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 91
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 92
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 93
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 94
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 95
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 96
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 97
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 98
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 99
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 100
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 101
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 102
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 103
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 104
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 105
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 106
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 107
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 108
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 109
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 110
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 111
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 112
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 113
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 114
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 115
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 116
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 117
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 118
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 119
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 120
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 121
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 122
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 123
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 124
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 125
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 126
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 127
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 128
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 129
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 130
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 131
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 132
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 133
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 134
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 135
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 136
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 137
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 138
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 139
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 140
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 141
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 142
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 143
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 144
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 145
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 146
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 147
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 148
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 149
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 150
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 151
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 152
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 153
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 154
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 155
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 156
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 157
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 158
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 159
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 160
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 161
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 162
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 163
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 164
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 165
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 166
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 167
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 168
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 169
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 170
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 171
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 172
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 173
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 174
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 175
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 176
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 177
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 178
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 179
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 180
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 181
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 182
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 183
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 184
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 185
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 186
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 187
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 188
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 189
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 190
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 191
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 192
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 193
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 194
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 195
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 196
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 197
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 198
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 199
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 200
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 201
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 202
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 203
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 204
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 205
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 206
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 207
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 208
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 209
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 210
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 211
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 212
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 213
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 214
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 215
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 216
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 217
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 218
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 219
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 220
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 221
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 222
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 223
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 224
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 225
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 226
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 227
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 228
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 229
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 230
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 231
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 232
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 233
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 234
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 235
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 236
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 237
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 238
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 239
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 240
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 241
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 242
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 243
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 244
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 245
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 246
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 247
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 248
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 249
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 250
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 251
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 252
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 253
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 254
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 255
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 256
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 257
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 258
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 259
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 260
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 261
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 262
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 263
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 264
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 265
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 266
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 267
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 268
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 269
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 270
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 271
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 272
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 273
Pratique des affaires - Les procédures collectives complexes - 1re - 274
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00170-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00044-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00109-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00091-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00094-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00090-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00095-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-30600086-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00084-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00055-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00041-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00020-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00054-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00053-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00052-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/Chronique-BJS_2015-06
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00049-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00046-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00032-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00011-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00022-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00018-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00006-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00021-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2306-00009-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Joly/978-2-306-00005-2
https://www.nxtbookmedia.com