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204 LE DROIT DE L'INSOLVABILITÉ INTERNATIONALE
reconnaître le jugement d'ouverture de la procédure d'insolvabilité84. Ce
principe est confirmé par l'article 5, § 1, du règlement insolvabilité, qui dispose que le débiteur ou tout créancier doit attaquer la décision d'ouverture
de la procédure d'insolvabilité devant la juridiction d'ouverture. Il est, dès
lors, logique de ne pas pouvoir refuser de reconnaître l'ouverture de la procédure d'insolvabilité au motif d'un défaut de compétence.
561. Seule l'exception d'ordre public de l'article 33 du règlement insolvabilité
pourrait être invoquée, on le verra, pour refuser la reconnaissance de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité dans un autre État membre85. Cela
étant, l'exception d'ordre public ne peut être utilisée par les juridictions
d'un autre État membre au motif que le tribunal d'ouverture de la procédure aurait à tort retenu sa compétence par une interprétation erronée de
l'article 3 du règlement insolvabilité.
§ 5. La reconnaissance de la procédure d'insolvabilité ouverte
à l'égard d'un débiteur ne pouvant faire l'objet
d'une procédure d'insolvabilité dans l'État requis
562. L'article 19, § 1, alinéa 2, du règlement insolvabilité énonce le principe
selon lequel la reconnaissance automatique de toute décision ouvrant une
procédure d'insolvabilité « s'applique également lorsqu'un débiteur, du fait de sa
qualité, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité dans
d'autres États membres. » Ainsi, par exemple, la France doit reconnaître la
décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'égard d'un
consommateur résidant dans un autre État membre86.
Section 3. - La reconnaissance automatique des autres jugements
relatifs à la procédure d'insolvabilité visés à l'article 32
du règlement insolvabilité
563. L'article 32, § 1, alinéa 1 du règlement insolvabilité prévoit que « les décisions
relatives au déroulement et à la clôture d'une procédure d'insolvabilité rendues par
une juridiction dont la décision d'ouverture est reconnue conformément à l'article 19
ainsi que les concordats approuvés par une telle juridiction sont également reconnus
sans autre formalité ».
84. V. BORK/MANGANO (BORK), nº 5.23.
85. V. PAULUS, Art. 19, nº 4. V. infra, nº 648.
86. V. PAULUS, Art. 19, nº 11.
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