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RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS 209

règlement insolvabilité et Bruxelles I bis, ce que le considérant 7 du règlement insolvabilité considère comme un objectif intéressant119.
586. Le Rapport Virgós/Schmit inclut également dans le champ d'application
de l'article 32, § 1, alinéa 3, du règlement insolvabilité les mesures provisoires prises après le jugement d'ouverture120. À cet égard, Michael Müller
observe que cette interprétation est possible à la lecture du texte, mais
que l'architecture du règlement devrait plutôt conduire à les ranger dans
la catégorie des décisions relatives au déroulement de la procédure121. Quoi
qu'il en soit, ce débat n'emporte aucune conséquence pratique.
587. Reste une dernière question : les mesures conservatoires demandées par un
praticien de l'insolvabilité provisoire avant l'ouverture d'une procédure
d'insolvabilité entrent-elles dans le champ d'application de l'article 32, § 1,
alinéa 3, du règlement insolvabilité ?
588. En effet, dans l'esprit du législateur de l'Union, les mesures conservatoires
étaient essentiellement prises par un praticien de l'insolvabilité provisoire
avant l'ouverture de la procédure. La jurisprudence Eurofood122, qui a été
consacrée par le règlement insolvabilité, a remis en cause cette architecture. En effet, la désignation d'un praticien de l'insolvabilité provisoire est
désormais généralement assimilée à l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à proprement parler. Par conséquent, les mesures conservatoires
prises par le praticien de l'insolvabilité provisoire sont devenues en règle
générale des mesures relatives au déroulement de la procédure et ne
devraient a priori pas rentrer dans le champ d'application de l'article 32,
§ 1, alinéa 3 mais plutôt dans celui de son alinéa 1123.

§ 4. Les autres décisions, article 32, § 2, du règlement insolvabilité
589. La reconnaissance de la dernière catégorie résiduelle « des autres décisions »
visées à l'article 32, § 2 du règlement insolvabilité relève du règlement
Bruxelles I bis. Il s'agit d'une disposition de clarification qui a pour objectif
de combler les lacunes entre le règlement insolvabilité et Bruxelles I bis124.

119. V. déjà sous le régime du règlement nº 1346/2000, VIRGÓS/GARCIMARTIN, nº 391 ; PANNEN
(RIEDEMANN), Art. 25, nº 26.
120. V. Rapport VIRGÓS/SCHMIT, nº 198 qui énonce que « [l]'art [32] traite des mesures conservatoires
prises tant avant qu'après l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ».
121. V. MANKOWSKI/MÜLLER/SCHMIDT (MÜLLER), Art. 32, nº 28.
122. CJUE, gde ch., 2 mai 2006, aff. C-341/04, ECLI:EU:C:2006:281.
123. V. MANKOWSKI/MÜLLER/SCHMIDT (MÜLLER), Art. 32, nº 27.
124. V. Règl. nº 2015/848, cons. 7. V. également WESSELS, nº 10808 ; PANNEN (RIEDEMANN), Art. 25,
nº 45 ; BORK/MANGANO (BORK), nº 5.30 ; MANKOWSKI/MÜLLER/SCHMIDT (MÜLLER), Art. 32, nº 39.


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