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470 LE DROIT DE L'INSOLVABILITÉ INTERNATIONALE

4. Les pouvoirs du débiteur
1416. Les droits du débiteur sont encadrés par la lex fori concursus en fonction
du degré de son dessaisissement (total ou partiel), article 7, § 2, point c),
du règlement insolvabilité. Dans une procédure de type sauvegarde (debtor
in possession, Eigenverwaltung), le débiteur peut jouir d'une grande autonomie dans la gestion courante de son entreprise99.
1417. À cet égard, l'article 17 du règlement insolvabilité prévoit une disposition
spéciale en faveur des tiers acquéreurs de bonne foi de certains actifs100.
En effet, la validité d'un acte conclu par le débiteur après l'ouverture de
la procédure d'insolvabilité concernant l'acquisition d'un bien immobilier,
un navire ou un aéronef soumis à l'inscription dans un registre public ou
de valeurs mobilières dont l'existence nécessite une inscription dans un
registre prévue par la loi, est régie par la loi de l'État sur le territoire duquel
ce bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre est tenu.
1418. L'article 31 du règlement insolvabilité prévoit que celui qui, dans un État
membre, exécute une obligation au profit d'un débiteur soumis à une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre, alors qu'il aurait
dû le faire au profit du praticien de l'insolvabilité de cette procédure, est
libéré s'il ignorait l'ouverture de la procédure101.

5. Les conditions d'opposabilité d'une compensation
1419. Les conditions d'opposabilité d'une compensation sont régies par la loi de
l'ouverture de la procédure aux termes de l'article 7, § 2, point d), du règlement insolvabilité. La doctrine est divisée sur la portée de cette disposition.
Pour une partie de la doctrine, la validité de la compensation relève de
la lex fori concursus. Pour d'autres auteurs, seule est visée son opposabilité à
la procédure collective. Cette question sera débattue à l'occasion de l'examen de l'article 9 ci-après102. La question de savoir si les créances sont dues
et exigibles est une question préalable qui relève du droit international
privé du juge saisi103. En matière contractuelle, cette question relève donc
du règlement Rome I104.

99.
100.
101.
102.
103.
104.

V. MANKOWSKI/MÜLLER/SCHMIDT (MÜLLER), Art. 7, nº 22.
V. BORK/MANGANO (BORK), nº 4.20.
V. infra, nº 1810 et s.
V. infra, nº 1518 et s.
V. MANKOWSKI/MÜLLER/SCHMIDT (MÜLLER), Art. 7, nº 27.
V. MANKOWSKI/MÜLLER/SCHMIDT (SCHMIDT), Art. 9, nº 13.



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