Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 113

LA CONSULTATION DES INFORMATIONS FIGURANT AU RBE 113

§ 1. La société ou entité assujettie
346. La première catégorie de personnes pouvant avoir accès au document relatif aux BE ne semble guère appeler de commentaires puisqu'il s'agit de la
société ou de l'entité juridique ayant déposé le document6.
347. C'est en premier lieu le représentant légal qui pourra accéder au RBE, mais
l'on peut imaginer que des délégations de pouvoirs ou d'autres actes confèrent un droit d'accès à d'autres personnes.

§ 2. Les autorités
348. La deuxième catégorie de personnes pouvant accéder au document relatif
aux BE est constituée par une longue série d'autorités compétentes, agissant dans le cadre de leur mission. La liste limitative de ces autorités est
contenue à la fois dans l'article L. 561-46, 2º, du Code monétaire et financier, mais également au sein de l'article R. 561-57, pris pour l'application de
l'article L. 561-46.
349. Ce sont d'abord les « autorités judiciaires », selon le texte légal. La disposition réglementaire précise qu'il s'agit des « magistrats de l'ordre judiciaire,
pour les besoins de l'exercice de leurs missions »7.
350. Ce sont ensuite les « agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du
[Code monétaire et financier] »8, c'est-à-dire les agents de la cellule de renseignement financier nationale, qui ont un libre accès au RBE. La disposition réglementaire renvoie au bon texte, mais l'article L. 561-46, 2º, comporte une erreur, puisqu'il renvoie à un article L. 521-23 du Code
monétaire et financier, qui n'existe au demeurant pas.
351. Ce sont ensuite les agents de l'administration des douanes agissant sur le
fondement des prérogatives conférées par le Code des douanes qui ont
accès au registre. Précisément, ce sont les agents individuellement désignés
et spécialement habilités par, selon le cas, le directeur régional ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur
général des douanes9.
352. L'administration fiscale vient ensuite, avec « les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement
en matière fiscale ». Ce sont précisément les agents de la direction générale
des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière
fiscale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur
6.
7.
8.
9.

Art.
Art.
Art.
Art.

L. 561-46, 1º, C. mon. fin.
R. 561-57, 1º, C. mon. fin.
R. 561-57, 2º, C. mon. fin.
R. 561-57, 3º, C. mon. fin.



Table des matières de la publication Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re

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