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soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués. Il procède, même
d'office, à toutes les investigations utiles. Il a la faculté d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts
risquent d'être affectés par sa décision.
381. Le juge saisi peut se prononcer sans débat43. Comme certains l'ont déjà fait
observer, le risque de voir se développer un contentieux épineux n'est pas
nul44. Vu sous l'angle de la protection de la vie privée ou du secret des affaires, les formules contenues dans le texte peuvent inquiéter par leur caractère très vague : les termes « investigations utiles » par exemple illustrent
assez bien la souveraineté qui va être celle du juge45.

C. La décision du juge
382. Le juge saisi de la demande statue par ordonnance. Celle-ci est notifiée au
requérant et au BE par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique la forme et le délai de recours ainsi que les
modalités suivant lesquelles il doit être exercé46.

D. Les voies de recours contre la décision
383. L'ordonnance est susceptible d'appel par le requérant et le BE47. L'appel
est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions
des articles 950 à 953 du Code de procédure civile lorsqu'il émane du
requérant. L'appel doit donc intervenir dans les 15 jours de la notification
et avec représentation obligatoire. Il est formé, instruit et jugé comme en
matière contentieuse lorsqu'il émane du BE, selon les dispositions des articles 931 à 934 du même code. Il doit donc intervenir dans le délai de 1 mois
suivant la notification de la décision et sans représentation obligatoire.
384. Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier
chargé de la tenue du registre.

E. Non-transposition de la dérogation relative aux bénéficiaires effectifs
mineurs et incapables et aux risques d'atteinte à la sécurité
385. Comme on l'a évoqué plus haut, la directive 2015/849 permet aux États
membres de prévoir une dérogation concernant l'accès aux informations
sur les BE aux personnes titulaires d'un intérêt particulier, dans les
43. Art. R. 561-59, III, C. mon. fin.
44. J.-M. Bahans, « Actualité du registre du commerce et des sociétés (2016-2017) », préc.
45. X. Rohmer et E. Lecomte, « Mise en place du registre des bénéficiaires effectifs des personnes
morales depuis le 1er août : jusqu'ou ira la transparence ? », Blog August et Debouzy, 9 oct. 2017.
46. Art. R. 561-59, III, C. mon. fin.
47. Art. R. 561-59, IV, C. mon. fin.



Table des matières de la publication Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re

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