Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 140

140 LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

financières et les entreprises et professions non financières désignées lorsqu'elles
mettent en oeuvre les obligations des recommandations 10 et 22.
Note interprétative de la recommandation 24 (transparence et bénéficiaires
effectifs des personnes morales)
1. Les autorités compétentes devraient pouvoir en temps opportun obtenir ou
avoir accès à des informations satisfaisantes, exactes et à jour sur les bénéficiaires
effectifs et le contrôle des sociétés et autres personnes morales (informations sur
les bénéficiaires effectifs2) créées3 dans le pays. Les pays peuvent choisir les mécanismes sur lesquels s'appuyer pour atteindre cet objectif. Néanmoins, ils
devraient aussi respecter les obligations minimum prévues ci-dessous. Il est également très probable que les pays doivent utiliser une combinaison de mécanismes
pour atteindre cet objectif.
2. Dans le cadre du processus permettant d'assurer la transparence satisfaisante
des personnes morales, les pays devraient disposer de mécanismes qui :
(a) identifient et décrivent les différents types, formes et caractéristiques élémentaires des personnes morales dans le pays ;
(b) identifient et décrivent les procédures (i) de création de ces personnes morales et (ii) d'obtention et de conservation des informations élémentaires et sur les
bénéficiaires effectifs ;
(c) mettent les informations ci-dessus à la disposition du public ;
(d) évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux différents types de personnes morales créées dans le pays.
A. Informations élémentaires
3. Afin de déterminer qui sont les bénéficiaires effectifs d'une société, les autorités compétentes auront besoin de certaines informations élémentaires concernant la société, parmi lesquelles, au minimum, les informations relatives à la propriété et à la structure de contrôle de la société. Ceci inclut les informations sur
les statuts de la société, ses actionnaires et dirigeants.
4. Toutes les sociétés créées dans un pays devraient être enregistrées dans un registre
des sociétés4. Quelle que soit la combinaison de mécanismes utilisée pour obtenir et
conserver les informations sur les bénéficiaires effectifs (voir la section B), l'obtention et la conservation par la société d'un ensemble d'informations élémentaires
2. Les informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales sont celles mentionnées
dans le paragraphe 5(b)(i) de la note interprétative de la recommandation 10. La notion
d'actionnaire ayant une participation de contrôle mentionnée dans le paragraphe 5(b)(i)
de la note interprétative de la recommandation 10 peut être fondée sur un seuil (par exemple, toutes les personnes détenant plus d'un certain pourcentage de la société - par exemple,
25 %).
3. Les références à la création d'une personne morale incluent la constitution des sociétés ou
tout autre mécanisme utilisé.
4. Le terme registre des sociétés désigne un registre des sociétés constituées ou autorisées dans ce
pays et généralement tenu par ou pour l'autorité d'enregistrement. Il ne désigne pas les
informations détenues par ou pour la société elle-même.



Table des matières de la publication Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re

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Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 6
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 7
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 8
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 9
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 10
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 11
Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 12
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