Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 141

ANNEXES 141

sur la société5 doit constituer un prérequis obligatoire. Les informations élémentaires minimales devant être obtenues et conservées par une société devraient être les
suivantes :
(a) la dénomination sociale, la preuve de sa constitution, la forme juridique et
l'état6, l'adresse de son siège, les éléments principaux régissant le fonctionnement de la société (par exemple, actes constitutifs, statuts...), la liste des membres
du conseil d'administration ;
(b) un registre de ses actionnaires ou de ses membres contenant le nom des
actionnaires et des membres et le nombre d'actions détenues par chaque
actionnaire7 ainsi que la catégorie d'actions (y compris la nature des droits de
vote qui leur sont associés).
5. Le registre des sociétés devrait conserver toutes les informations élémentaires
mentionnées au paragraphe 4(a) ci-dessus.
6. La société devrait conserver les informations élémentaires mentionnées au
paragraphe 4(b) dans le pays, soit à son siège social, soit en un autre lieu indiqué
dans le registre des sociétés. Toutefois, si la société ou le registre des sociétés
détient des informations sur les bénéficiaires effectifs dans le pays, il n'est pas
nécessaire que le registre des actionnaires se trouve dans le pays, pourvu que
cette société puisse fournir ces informations immédiatement sur demande.
B. Informations sur les bénéficiaires effectifs
7. Les pays devraient s'assurer que : (a) les informations sur les bénéficiaires effectifs d'une société sont obtenues par cette société et disponibles à un endroit
désigné dans le pays ou (b) soient en place des mécanismes permettant que les
bénéficiaires effectifs d'une société puissent être identifiés en temps opportun
par une autorité compétente.
8. Afin de satisfaire aux obligations du paragraphe 7, les pays devraient utiliser un
ou plusieurs des mécanismes suivants :
(a) obliger les sociétés ou les registres des sociétés à obtenir et à conserver des
informations à jour sur les bénéficiaires effectifs des sociétés ;
(b) obliger les sociétés à prendre des mesures raisonnables8 pour obtenir et
conserver des informations à jour sur les bénéficiaires effectifs des sociétés ;
(c) utiliser des informations existantes, parmi lesquelles : (i) les informations
obtenues par les institutions financières et/ou les entreprises et professions non
financières désignées, conformément aux recommandations 10 et 229 ; (ii) les
5. Les informations peuvent être conservées par la société elle-même ou par un tiers sous la
responsabilité de la société.
6. Par exemple, le fait qu'une société soit en cours de dissolution ou de liquidation.
7. Cela est applicable aux actionnaires dont les actions sont inscrites au nominatif.
8. Les mesures devraient être proportionnées au niveau de risque ou à la complexité liée à la
structure de propriété de la société ou la nature des actionnaires ayant une participation de
contrôle.
9. Les pays devraient pouvoir établir en temps opportun si une société est titulaire d'un compte
auprès d'une institution financière du pays.



Table des matières de la publication Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re

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Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 8
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