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142 LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

informations détenues par d'autres autorités compétentes sur les bénéficiaires
effectifs et la propriété légale des sociétés, par exemple les registres de sociétés,
les autorités fiscales ou les autorités de réglementation du secteur financier ou
d'autres autorités de réglementation ; (iii) les informations détenues par la
société conformément aux obligations de la section A ci-dessus ; et (iv) toute
information disponible sur les sociétés cotées sur un marché boursier assujetties,
par les règles de ce marché, par la loi ou par un moyen contraignant, à des obligations de publication visant à garantir une transparence suffisante des bénéficiaires effectifs.
9. Quels que soient les mécanismes utilisés parmi ceux prévus ci-dessus, les pays
devraient s'assurer que les sociétés coopèrent dans toute la mesure du possible
avec les autorités compétentes pour identifier les bénéficiaires effectifs. Cela
devrait inclure :
(a) exiger qu'une ou plusieurs personnes physiques résidant dans le pays soient
autorisées par la société10 à communiquer toutes les informations élémentaires et
les informations disponibles sur les bénéficiaires effectifs et à fournir toute autre
forme d'assistance aux autorités compétentes, et en soient responsables vis-à-vis
de ces autorités ; et/ou
(b) exiger qu'une entreprise ou profession non financière désignée dans le pays
soit autorisée par la société à communiquer toutes les informations élémentaires
et les informations disponibles sur les bénéficiaires effectifs et à fournir davantage
d'assistance aux autorités compétentes, et en soit responsable vis-à-vis de ces autorités ; et/ou
(c) d'autres mesures comparables spécifiquement identifiées par les pays pouvant
garantir efficacement la coopération.
10. Toutes les personnes, autorités et entités mentionnées ci-dessus, ainsi que la
société elle-même (ou ses dirigeants, liquidateurs ou autres personnes impliquées
dans la dissolution de la société), devraient conserver les informations et pièces
mentionnées pendant au moins cinq ans après la date à laquelle la société est
dissoute ou cesse d'exister, ou pendant au moins cinq ans après la date à laquelle
la société cesse d'être cliente de l'intermédiaire professionnel ou de l'institution
financière.
C. Accès en temps opportun à des informations à jour et exactes
11. Les pays devraient disposer de mécanismes qui garantissent que les informations élémentaires, y compris les informations communiquées au registre des
sociétés, sont exactes et à jour en temps opportun. Les pays devraient exiger
que toutes les informations disponibles mentionnées au paragraphe 7 soient
exactes et tenues à jour le mieux possible, et que les informations soient mises à
jour dans un délai raisonnable après tout changement.
12. Les autorités compétentes, et en particulier les autorités de poursuite pénale,
devraient disposer de tous les pouvoirs nécessaires pour avoir accès en temps
10. Les membres du conseil d'administration ou de la haute direction de la société peuvent ne
pas devoir obtenir d'autorisation spécifique de la part de la société.



Table des matières de la publication Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re

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