Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re - 144

144 LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

autres personnes morales et, selon le niveau de risque, décider des mesures qui
devraient être prises pour s'assurer que les autorités compétentes ont accès en
temps opportun à des informations satisfaisantes, exactes et à jour sur les bénéficiaires effectifs de ces personnes morales.
Note interprétative de la recommandation 25 (transparence et bénéficiaires
effectifs des constructions juridiques)
1. Les pays devraient obliger les trustees de tout trust exprès régi par leur droit
d'obtenir et de détenir des informations satisfaisantes, exactes et à jour sur les
bénéficiaires effectifs de ce trust. Ces informations devraient porter sur l'identité
du constituant, du ou des trustees, du protecteur (le cas échéant), des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires et de toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Les pays devraient également
obliger les trustees de tout trust régi par leur droit de détenir les informations
élémentaires sur les autres agents réglementés et prestataires de services du
trust, y compris les conseillers en investissement ou gestionnaires d'investissement, les comptables et les conseillers fiscaux.
2. Tous les pays devraient prendre des mesures pour s'assurer que les trustees
déclarent leur statut de trustee aux institutions financières et aux entreprises et
professions non financières désignées lorsque, en qualité de trustee, ils établissent
une relation d'affaires ou exécutent une opération occasionnelle d'un montant
supérieur au seuil. Les trustees ne devraient pas être empêchés par la loi ou par
un moyen contraignant de fournir aux autorités compétentes toute information
sur le trust11 ou de fournir aux institutions financières et aux entreprises et professions non financières désignées, sur demande, des informations sur les bénéficiaires effectifs et les avoirs du trust détenus ou gérés dans le cadre de cette relation d'affaires.
3. Les pays sont encouragés à s'assurer que les autres autorités, personnes et entités concernées détiennent des informations sur tous les trusts avec lesquels elles
sont en relation. Les sources d'information potentielles sur les trusts, les trustees
et les avoirs visés par le trust sont les suivantes :
(a) Registres (par exemple, un registre central des trusts ou des avoirs visés par le
trust) ou registres d'avoirs fonciers, immobiliers, automobiles, en actions ou autres.
(b) Autres autorités compétentes détenant des informations sur des trusts et des
trustees (par exemple les autorités fiscales recueillant des informations sur les
avoirs et le revenu liés aux trusts).
(c) Autres agents et prestataires de services aux trusts, y compris les conseillers en
investissement ou les gestionnaires d'investissement, les avocats et les prestataires
de services aux trusts et aux sociétés.
4. Les autorités compétentes et, en particulier, les autorités de poursuite pénale,
devraient avoir tous les pouvoirs nécessaires pour accéder en temps opportun aux
informations détenues par les trustees et les autres parties, en particulier aux
11. Autorités compétentes nationales ou autorités compétentes pertinentes d'un autre pays en
vertu d'une demande de coopération internationale appropriée.



Table des matières de la publication Pratique des affaires - Le bénéficiaire effectif - 1re

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