ANNEXES 155 Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du Code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2º de l'article 131-26 du même code. Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal, les peines prévues aux 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º et 9º de l'article 131-39 du même code. Art. L. 561-50. - Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'État.